Code de la sécurité sociale - Article R641-0-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2fdec44d-dea0-414f-be75-a98722d56fd6
- Début de validité
- 11 avril 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030465007/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030465007/article-r641-0-2/versions/2fdec44d-dea0-414f-be75-a98722d56fd6/
Sommaire du texte
Texte
Les contrats de gestion mentionnés au II de l'article L. 641-4-1 sont signés, pour le compte de la caisse nationale, par le président du conseil d'administration et par le directeur et, pour le compte de chacune des sections professionnelles, par le président du conseil d'administration et par le directeur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-403 du 8 avril 2015 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 décembre 2017 - art. (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L641-4-1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L641-4-1
- CITATION Article sans numéro