Code de la propriété intellectuelle - Article R722-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — daa692ba-9fef-4d1f-aa6d-62424ff505a1
- Début de validité
- 18 avril 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 avril 2026 à 22h09
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 08h45 — 49d5f16d-55de-4e81-a97e-284c5c4ce8dd
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030488760/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030488760/article-r722-7/versions/daa692ba-9fef-4d1f-aa6d-62424ff505a1/
Sommaire du texte
Texte
Le chapitre V bis du titre III du livre III est applicable à la retenue par l'administration des douanes des marchandises susceptibles de porter atteinte à une indication géographique, telle que prévue à la section II du chapitre II du titre II du livre VII.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-427 du 15 avril 2015 - art. 7
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 29 juin 2015 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 29 juin 2015 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 29 juin 2015 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 29 juin 2015 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 29 juin 2015 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 décembre 2018 (Ab)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 7