Décret n° 2015-462 du 23 avril 2015 portant statut de la Masse des douanes - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8b222883-0c33-4e63-99b9-e8bd7f0a3506
- Début de validité
- 26 avril 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030518491/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030518491/article-4/versions/8b222883-0c33-4e63-99b9-e8bd7f0a3506/
Sommaire du texte
Texte
Les immeubles de logements propriété de l'Etat affectés à la direction générale des douanes et droits indirects et utilisés par l'établissement pour l'exercice de sa mission lui sont attribués à titre de dotation.
Un arrêté du ministre chargé des douanes et du ministre chargé du domaine mentionne la liste des immeubles ainsi que les conditions de l'attribution à titre de dotation.
Des conventions passées avec l'Etat déterminent la nature des biens et les conditions d'utilisation.
Pour l'exercice de sa mission, l'établissement est autorisé à construire ou faire construire, acheter ou louer des biens immobiliers à usage d'habitation et à participer financièrement aux projets d'organismes de construction.
L'établissement peut contracter des emprunts pour la construction d'immeubles à usage d'habitation ou la réalisation de grosses opérations de rénovation ou d'entretien des bâtiments dont il a la charge, pour un montant total qui ne peut dépasser un cinquième du montant total des produits adoptés par le conseil d'administration au budget initial de l'année à la date de signature du contrat.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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