Code de la sécurité sociale - Article R931-3-63
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c1d935c6-0e36-4adc-a7f5-0b4102b3bb73
- Début de validité
- 11 mai 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030585539/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030585539/article-r931-3-63/versions/c1d935c6-0e36-4adc-a7f5-0b4102b3bb73/
Sommaire du texte
Texte
Les commissaires aux comptes signalent à la plus proche commission paritaire ou assemblée générale les irrégularités ou inexactitudes relevées par eux au cours de l'accomplissement de leur mission.
En outre, ils révèlent au procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse être engagée par cette révélation.
Sous réserve des dispositions des alinéas précédents, les commissaires aux comptes ainsi que leurs collaborateurs et experts sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
Liens entrants
Autres relations
- DEPLACE Article 14