Arrêté du 14 août 1995 déterminant les modèles mentionnés à l'article R. 311-6 du code de la sécurité intérieure - Article 1-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 90cb6d97-7ea9-40fd-bdaa-c841ea67aee4
- Début de validité
- 17 mai 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030610147/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030610147/article-1-1/versions/90cb6d97-7ea9-40fd-bdaa-c841ea67aee4/
Sommaire du texte
Texte
Le présent arrêté est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Pour l'application de l'annexe en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie :
1° Les mots : " à compter du 6 septembre 2013 " sont remplacés par les mots : " à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2015-130 du 5 février 2015 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) relatives aux armes et munitions en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie " ;
2° Au point 17, après les mots : " la Fédération française de tir ", sont ajoutés les mots : " ou d'une fédération sportive territoriale compétente en domaine ".
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 11 mai 2015 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 95-589 du 6 mai 1995
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-450 du 21 avril 2009 - art. 108
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-451 du 21 avril 2009 - art. 109
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3