Décret n° 2008-76 du 24 janvier 2008 pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat aux salariés relevant d'un régime spécial de sécurité sociale ou dont la durée du travail relève d'un régime particulier - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0ca75f5f-549d-443c-9c6b-ccd010bf0662
- Début de validité
- 17 mai 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030610700/2026-10-29
- URL permanente
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Sommaire du texte
Texte
Bénéficient de l'exonération instituée au I de l'article 81 quater du code général des impôts, au titre du 6° du même I, les salaires versés :
1. Aux salariés des entreprises de transport public urbain de voyageurs au titre des heures supplémentaires définies à l'article 11 du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs ;
2. Aux salariés des entreprises des chemins de fer secondaires d'intérêt général et des chemins de fer d'intérêt local au titre des heures de travail effectif accomplies au-delà de trente-cinq heures par semaine en moyenne sur l'année ;
3. Aux salariés régis par les articles L. 711-1 et L. 711-2 du code du travail au titre des heures supplémentaires accomplies conformément aux dispositions prises pour l'application de ces articles ;
4. Aux salariés des industries électriques et gazières au titre des heures supplémentaires définies à l'article 16 du statut annexé au décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières ;
5. Aux marins, à l'exception des marins pêcheurs rémunérés à la part et des marins rémunérés au voyage, au titre des heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée fixée à l'article 24 du code du travail maritime ;
6. Aux agents de la Société nationale des chemins de fer français au titre des heures de travail accomplies au-delà de la durée fixée aux articles 2 et 51 du décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;
7. Aux personnels de la Régie autonome des transports parisiens au titre des heures de travail effectif accomplies au-delà de trente-cinq heures par semaine en moyenne sur l'année ;
8. Aux personnels des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de commerce et d'industrie territoriales de région, des groupements interconsulaires et de CCI France au titre des heures de travail accomplies au-delà de trente-cinq heures par semaine en moyenne sur l'année ;
9. Aux personnels administratifs, enseignants et contractuels des chambres des métiers et de l'artisanat conformément à la loi du 11 décembre 1952 ;
10. Aux travailleurs à domicile définis à l'article L. 721-1 du code du travail au titre des heures effectuées au-delà de huit heures par jour ouvrable en application de l'article L. 721-16 du code du travail ;
11. Aux concierges, employés d'immeuble ou femmes de ménages d'immeubles à usage d'habitation définis à l'article L. 771-1 du code du travail au titre des tâches effectuées au-delà de 10 000 unités de valeur conformément à l'article 18 de la convention collective nationale du travail des gardiens, concierges et employés d'immeubles dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret ;
12. Aux personnels navigants des entreprises n'exploitant pas des services réguliers et utilisant exclusivement des aéronefs d'une masse maximale au décollage inférieure à dix tonnes ou d'une capacité inférieure à vingt sièges au titre des heures de vol accomplies au-delà de la durée fixée au premier alinéa de l'article D. 422-10 du code de l'aviation civile ;
13. Aux personnels navigants des entreprises exploitant des services réguliers, ou utilisant un ou plusieurs aéronefs d'une masse maximale au décollage supérieure ou égale à dix tonnes ou d'une capacité supérieure ou égale à vingt sièges au titre des heures supplémentaires définies à l'article D. 422-8 du code de l'aviation civile ;
14. Aux personnels navigants techniques des exploitants d'hélicoptères au titre des heures supplémentaires effectuées conformément aux articles D. 422-8, D. 422-10 et D. 422-12 du code de l'aviation civile, le cas échéant, à l'article 2 du décret n° 2003-1390 du 31 décembre 2003 relatif à la durée du travail du personnel navigant technique affecté à la réalisation d'opérations aériennes civiles d'urgence par hélicoptère.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-536 du 15 mai 2015 - art. 12
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 46-1541 du 22 juin 1946
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2000-118 du 14 février 2000 - art. 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-1390 du 31 décembre 2003 - art. 2
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 81 quater
- CITATION Code du travail - art. L711-1
- CITATION Code du travail - art. L721-1
- CITATION Code du travail - art. L721-16
- CITATION Code du travail - art. L771-1
- CITATION Code du travail maritime - art. 24
- CITATION Code de l'aviation civile - art. D422-10
- CITATION Code de l'aviation civile - art. D422-8
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 12
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 81 quater
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 81 quater
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 81 quater
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 81 quater
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 81 quater
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 81 quater
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L721-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L721-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L711-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L721-16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L721-16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L771-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L771-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L771-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L771-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D422-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D422-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D422-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D422-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D422-10