Code rural et de la pêche maritime - Article D514-32
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 41f8010f-6fa1-4660-9adc-2fea1b7648fd
- Début de validité
- 21 mai 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030614714/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030614714/article-d514-32/versions/41f8010f-6fa1-4660-9adc-2fea1b7648fd/
Sommaire du texte
Texte
La Commission nationale de concertation et de proposition est convoquée par son président à son initiative ou à la demande d'au moins trois organisations syndicales. Dans ce cas, elle doit être convoquée dans un délai maximum d'un mois suivant la réception de la demande par le président.
Elle doit obligatoirement être réunie lorsque la commission nationale paritaire en fait la demande. La demande est transmise par écrit par le président de la commission nationale paritaire au président de la Commission nationale de concertation et de proposition.
Dans tous les cas, les convocations doivent être envoyées quinze jours au moins avant la date de la réunion.
Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'une ou de l'autre des parties, afin qu'ils soient entendus sur un ou plusieurs points inscrits à l'ordre du jour.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-549 du 18 mai 2015 - art. 1
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article D514-34
- CITATION Article D514-34