Code général des collectivités territoriales - Article R2333-120-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9b4368f9-f634-4188-83be-613bcca4cda4
- Début de validité
- 1 janvier 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030622745/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030622745/article-r2333-120-13/versions/9b4368f9-f634-4188-83be-613bcca4cda4/
Sommaire du texte
Texte
Le recours administratif préalable obligatoire prévu au VI de l'article L. 2333-87 est exercé, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'avis de paiement du forfait de post-stationnement définie au II de l'article L. 2333-87, par le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ou, dans les cas prévus au VII de l'article L. 2333-87, le locataire ou l'acquéreur du véhicule. Le titulaire du certificat d'immatriculation, le locataire ou l'acquéreur du véhicule peut habiliter toute personne pour former le recours, en son nom et pour son compte. En ce cas, le mandat est produit avec le recours.
A peine d'irrecevabilité, le recours est :
1° Présenté par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, le cas échéant, par l'intermédiaire du procédé électronique mentionné dans l'avis de paiement ;
2° Assorti de l'exposé des faits et moyens sur lesquels la demande est fondée ;
3° Accompagné d'une copie de l'avis de paiement contesté, du certificat d'immatriculation du véhicule concerné ou, dans le cas prévu au VII de l'article L. 2333-87, de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d'enregistrement dans le système d'immatriculation des véhicules et, le cas échéant, des pièces permettant d'apprécier le bien-fondé de la demande.
L'autorité compétente dispose, pour examiner le recours, d'un délai d'un mois à compter de la date de réception du recours indiquée sur l'avis de réception postal ou électronique, à l'expiration duquel le silence vaut décision de rejet.
S'il est fait droit au recours, l'autorité compétente notifie au demandeur un avis de paiement rectificatif établi conformément aux dispositions de l'article R. 2333-120-14.
L'agent assermenté qui a établi l'avis de paiement contesté ne peut examiner le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre cet avis de paiement.
Notes
Conformément à l'article 6 du décret n° 2015-557 du 20 mai 2015, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue au V de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014. Conformément audit article 63, modifié par l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 et l'article 77 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
Se reporter aux nouvelles dispositions de l'article 63 dans sa rédaction résultant de l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-557 du 20 mai 2015 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 6 novembre 2015 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 6 novembre 2015 - art. 3 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2333-87 (VD)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R2333-120-34 (VT)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R2333-120-4 (VD)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L2333-87
- CITATION Article L2333-87
- CITATION Article L2333-87
- CITATION Article L2333-87
- CITATION Article L2333-87
- CITATION Article L2333-87
- CITATION Article L2333-87
- CITATION Article 2
- CITATION Article 3
- CITATION Article 2
- CITATION Article 3
- CITATION Article R2333-120-4
- CITATION Article R2333-120-34
- CITATION Article R2333-120-4