Code du service national - Article R121-17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 98fe3281-3f4f-44af-b1c2-bb953d1f0ff0
- Début de validité
- 30 mai 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 10 juillet 2026 à 22h07
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 01h10 — 6a5c16cd-9a1d-4642-b370-c06094070a2e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030647596/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030647596/article-r121-17/versions/98fe3281-3f4f-44af-b1c2-bb953d1f0ff0/
Sommaire du texte
Texte
Toute personne effectuant un engagement de service civique ou un volontariat associatif bénéficie d'un droit à congé dès lors qu'elle a exercé la mission définie par son contrat au minimum durant dix jours ouvrés.
Elle a droit à un congé annuel d'une durée fixée à deux jours ouvrés par mois de service effectif, y compris dans le cadre d'une pluralité de missions.
Les congés pour maladie, pour maladie professionnelle ou incapacité temporaires liées à un accident imputable au service, pour maternité ou d'adoption sont considérés, pour l'application de l'alinéa précédent, comme service effectif.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-581 du 27 mai 2015 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1