Code rural et de la pêche maritime - Article L255-15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 64ce09be-7714-4c37-b598-c4f7fc37a667
- Début de validité
- 6 juin 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030675845/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030675845/article-l255-15/versions/64ce09be-7714-4c37-b598-c4f7fc37a667/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque des éléments nouveaux portés à sa connaissance laissent penser qu'un produit pourrait présenter des risques pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement, ou pourrait être inefficace, l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 255-7 peut demander au responsable de la mise sur le marché de ce produit de lui fournir toute information complémentaire et de procéder à des essais de vérification.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — ORDONNANCE n°2015-615 du 4 juin 2015 - art. 1
Citations
- CITATION Code rural - art. L255-7
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L255-7
- CITATION Article L255-7