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Décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque - Article 9

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
7 juin 2015

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 174a8366-5724-417a-96bb-b75857b24c1c
Début de validité
7 juin 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030685245/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030685245/article-9/versions/174a8366-5724-417a-96bb-b75857b24c1c/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier Consulter cette section

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  2. Chapitre II Consulter cette section

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  3. Chapitre III Consulter cette section
    1. Article 8
    2. Article 9
  4. Chapitre IV Consulter cette section

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  5. Chapitre V Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier Consulter cette section

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  2. Chapitre II Consulter cette section

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  3. Chapitre III Consulter cette section
    1. Article 8
    2. Article 9
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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I. ― La demande tendant à l'octroi de l'aide mentionnée à l'article 8 est présentée, avant le 30 avril 2015, auprès du représentant de l'Etat dans le département, dans la collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie.
La liste des pièces composant le dossier de demande d'aide est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de l'outre-mer.
II. - Dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande d'aide, le représentant de l'Etat dans le département, dans la collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie :
1° Soit constate que le dossier est incomplet et le retourne à l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement public ayant présenté la demande d'aide ;
2° Soit constate que le dossier est complet et le transmet au ministre du budget et, selon le cas, au ministre chargé des collectivités territoriales ou au ministre chargé de l'outre-mer.
III. - Dans le délai d'un mois suivant la transmission prévue par l'alinéa précédent, le ministre chargé du budget et, selon le cas, le ministre chargé des collectivités territoriales ou le ministre chargé de l'outre-mer statuent sur la demande d'aide et notifient à la collectivité ou à l'établissement public demandeur la décision d'attribution ou de refus d'attribution de l'aide et, le cas échéant, le montant de l'aide attribuée. Copie des décisions d'attribution est adressée à l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime.
IV. - L'aide est versée par fractions annuelles, sur présentation du cahier des charges de la prestation et des factures. Le versement est interrompu à compter de l'année du remboursement du dernier contrat éligible dans la limite de la durée d'existence du fonds de soutien.
V. - Pour bénéficier de la poursuite de la prise en charge des prestations fournies au titre des années suivant celle du dépôt de la demande mentionnée au I, les collectivités et les établissements publics ayant souscrit un contrat éligible déposent, chaque année, une demande en ce sens auprès du représentant de l'Etat dans le département, dans la collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie.
La liste des pièces composant le dossier de demande de poursuite du versement de l'aide est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de l'outre-mer.

Historique

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Évolution juridique

  1. 3 mai 2014 Version 9 — MODIFIE
  2. 7 juin 2015 Version 9 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-619 du 4 juin 2015 - art. 1

Citations

  • CITATION Code rural - art. L313-1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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