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  3. Décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque
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  5. Article 5

Décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
7 juin 2015

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — a8a516a3-a12d-4f7e-91b0-50b0dfea4a60
Début de validité
7 juin 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030685258/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030685258/article-5/versions/a8a516a3-a12d-4f7e-91b0-50b0dfea4a60/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier Consulter cette section

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  2. Chapitre II Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 5
    3. Article 6
    4. Article 7
  3. Chapitre III Consulter cette section

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  4. Chapitre IV Consulter cette section

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  5. Chapitre V Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier Consulter cette section

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  2. Chapitre II Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 5
    3. Article 6
    4. Article 7
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Texte

I. ― Pour chaque catégorie de collectivité ou d'établissement éligible, le taux de prise en charge par le fonds de soutien tient compte notamment, pour chaque bénéficiaire de l'aide :
1° Du montant de sa dette, rapportée à la population ;
2° De sa capacité de désendettement mesurée par le rapport entre l'encours de la dette et l'épargne brute ;
3° De son potentiel financier rapporté à sa population ou, en ce qui concerne les régions, de l'indicateur des ressources fiscales des régions rapporté à leur population ou, en ce qui concerne les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de leur potentiel fiscal rapporté à leur population ;
4° De la part des contrats structurés éligibles dans l'encours total de la dette ;

5° Des caractéristiques des contrats de prêt ou des contrats financiers pour lesquels l'aide du fonds de soutien est sollicitée et, notamment, de leur niveau de risque.
Le 3° n'est pas applicable aux services départementaux d'incendie et de secours, aux groupements sans fiscalité propre, aux établissements publics locaux, aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie.

I bis.-Dans le cas où le remboursement anticipé du contrat de prêt ou du contrat financier au titre duquel l'aide est attribuée expose la collectivité ou l'établissement public concerné à des conséquences d'une particulière gravité au regard de sa situation financière et de l'équilibre de ses comptes, le taux de prise en charge calculé conformément au I peut être majoré, dans la limite de la valeur maximale définie au 1 du I de l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 susvisée. Le montant maximal des crédits du fonds mobilisables à cette fin est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de l'outre-mer.

I ter.-La population mentionnée au I s'entend comme la population définie respectivement à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, à l'article L. 3334-2 du même code pour les départements, à l'article L. 4332-4-1 du même code pour les régions, à l'article L. 5211-30 du même code pour la métropole de Lyon et comme la population telle que communiquée par l'INSEE à la collectivité concernée pour la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et les provinces de la Nouvelle-Calédonie.

Pour les groupements sans fiscalité propre, la population s'entend de la somme des populations des collectivités composant le groupement, telles qu'issues du dernier recensement de population. Pour les services départementaux d'incendie et de secours et les établissements publics locaux, la population prise en compte est celle de la collectivité de rattachement.
II. - Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de l'outre-mer définit les modalités d'application du I, du I bis et du I ter.

Historique

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Évolution juridique

  1. 3 mai 2014 Version 5 — MODIFIE
  2. 7 juin 2015 Version 5 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-619 du 4 juin 2015 - art. 1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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