Article 167
Mise à jour en retard
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b8b6edaa-14a9-4d24-be71-14088b507581
- Début de validité
- 1 juillet 1979
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006295404/1979-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006295404/article-167/versions/b8b6edaa-14a9-4d24-be71-14088b507581/
Sommaire de cette page
Texte
Lorsque la cession d'actions ou de parts de sociétés visées à l'article 1655 ter du code général des impôts porte sur des titres donnant droit à l'attribution d'immeuble ou de fraction d'immeuble non encore achevé, cette cession peut néanmoins être assimilée à une vente d'immeuble achevé pour l'application des articles 219-II, 235 quater-I, I bis et I ter et 238 octies dudit code lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a. La cession est postérieure à l'achèvement des fondations de l'immeuble;
b. Le contrat de cession - qui devra revêtir la forme d'un acte authentique à compter d'une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) - précise :
1o La consistance et les conditions techniques d'exécution des travaux;
2o Le prix à payer au cédant tant pour la cession des titres que pour le remboursement des sommes qu'il a déjà versées à la société;
3o Les versements qui restent à faire à la société pour achever l'immeuble ou la fraction d'immeuble auquel les actions ou parts cédées donnent vocation à la date de la cession, sous réserve de l'application au coût de construction des clauses de variation stipulées dans les marchés et les contrats conclus par la société;
c. Le cédant s'engage vis-à-vis du cessionnaire à couvrir les appels de fonds de la société correspondant au coût de construction dans la mesure où les versements exigés à ce titre excéderaient le montant des versements définis au b-3o.
Cet engagement doit être garanti par une caution solidaire donnée par une banque, un établissement financier spécialement agréé à cet effet par le conseil national du crédit ou une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions de la loi modifiée du 13 mars 1917.
A défaut de pouvoir fournir cette caution, l'intéressé doit constituer un cautionnement en numéraire dans un organisme habilité à cet effet et désigné dans le contrat. Le montant de ce cautionnement doit être au moins égal à 10 % du montant des versements restant à faire à la société tels qu'ils sont définis au b-3o. Le cautionnement doit être maintenu jusqu'à la date de règlement des comptes de construction de la société. Toutefois, il peut être libéré à l'expiration d'un délai d'un an après l'achèvement de l'immeuble ou de la fraction d'immeuble représenté par les actions ou parts cédées, si le cessionnaire n'a intenté aucune action dans ce délai à l'encontre du cédant;
d. La société de construction doit intervenir à l'acte de cession et justifier qu'elle bénéficie de l'engagement pris par une banque, un établissement financier spécialement agréé à cet effet par le conseil national du crédit ou une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions de la loi modifiée du 13 mars 1917, de répondre aux appels de fonds de la société en cas de défaillance des associés.
1) Arrêté à émettre.
Historique
Évolution juridique
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- CITATION CGI 1655 ter — Référence sans identifiant DILA
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- HISTO EDITION 1979-07-01 — Référence sans identifiant DILA
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