Code général des impôts, annexe II - Article 167
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a98e4316-313e-44ef-8d15-4277f00f071a
- Début de validité
- 6 juin 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030695313/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030695313/article-167/versions/a98e4316-313e-44ef-8d15-4277f00f071a/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque la cession d'actions ou de parts de sociétés visées à l'article 1655 ter du code général des impôts porte sur des titres donnant droit à l'attribution d'immeuble ou de fraction d'immeuble non encore achevé, cette cession peut néanmoins être assimilée à une vente d'immeuble achevé pour l'application du II de l'article 219 et del'article 238 octies dudit code lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) La cession est postérieure à l'achèvement des fondations de l'immeuble ;
b) Le contrat de cession qui devra revêtir la forme d'un acte authentique à compter d'une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances précise :
1° La consistance et les conditions techniques d'exécution des travaux ;
2° Le prix à payer au cédant tant pour la cession des titres que pour le remboursement des sommes qu'il a déjà versées à la société ;
3° Les versements qui restent à faire à la société pour achever l'immeuble ou la fraction d'immeuble auquel les actions ou parts cédées donnent vocation à la date de la cession, sous réserve de l'application au coût de construction des clauses de variation stipulées dans les marchés et les contrats conclus par la société ;
c) Le cédant s'engage vis-à-vis du cessionnaire à couvrir les appels de fonds de la société correspondant au coût de construction dans la mesure où les versements exigés à ce titre excéderaient le montant des versements définis au 3° du b.
Cet engagement doit être garanti par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions des articles L. 512-2, L. 512-20, L. 515-4 et L. 513-2 du code monétaire et financier.
A défaut de pouvoir fournir cette caution, l'intéressé doit constituer un cautionnement en numéraire dans un organisme habilité à cet effet et désigné dans le contrat. Le montant de ce cautionnement doit être au moins égal à 10 % du montant des versements restant à faire à la société tels qu'ils sont définis au 3° du b. Le cautionnement doit être maintenu jusqu'à la date de règlement des comptes de construction de la société.
Toutefois, il peut être libéré à l'expiration d'un délai d'un an après l'achèvement de l'immeuble ou de la fraction d'immeuble représenté par les actions ou parts cédées, si le cessionnaire n'a intenté aucune action dans ce délai à l'encontre du cédant ;
d) La société de construction doit intervenir à l'acte de cession et justifier qu'elle bénéficie de l'engagement pris par un établissement de crédit, une société de financement ou une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions des articles L. 512-2, L. 512-20, L. 515-4 et L. 513-2 du code monétaire et financier, de répondre aux appels de fonds de la société en cas de défaillance des associés.
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
93 relations · page 1.
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-435 du 21 mai 2001
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015 - art. 2
Citations
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1655 ter
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 219
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 238 octies
- CITATION Code monétaire et financier - art. L512-2
- CITATION Code monétaire et financier - art. L512-20
- CITATION Code monétaire et financier - art. L513-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code monétaire et financier - art. L515-4
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 1655 ter
- CITATION Article 1655 ter
- CITATION Article 219
- CITATION Article 219
- CITATION Article 219
- CITATION Article 219
- CITATION Article 219
- CITATION Article 219
- CITATION Article 219
- CITATION Article 219
- CITATION Article 219
- CITATION Article 219
- CITATION Article 219
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- CITATION Article 219
- CITATION Article 219