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Article 167

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
30 mai 2014
Fin de vigueur
6 novembre 2014

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — a044f67f-e8ef-4443-9eaa-2197bece8e63
Début de validité
30 mai 2014
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029044309/2014-05-30
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029044309/article-167/versions/a044f67f-e8ef-4443-9eaa-2197bece8e63/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte

Lorsque la cession d'actions ou de parts de sociétés visées à l'article 1655 ter du code général des impôts porte sur des titres donnant droit à l'attribution d'immeuble ou de fraction d'immeuble non encore achevé, cette cession peut néanmoins être assimilée à une vente d'immeuble achevé pour l'application du II de l'article 219 et del'article 238 octies dudit code lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) La cession est postérieure à l'achèvement des fondations de l'immeuble ;

b) Le contrat de cession-qui devra revêtir la forme d'un acte authentique à compter d'une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances précise :

1° La consistance et les conditions techniques d'exécution des travaux ;

2° Le prix à payer au cédant tant pour la cession des titres que pour le remboursement des sommes qu'il a déjà versées à la société ;

3° Les versements qui restent à faire à la société pour achever l'immeuble ou la fraction d'immeuble auquel les actions ou parts cédées donnent vocation à la date de la cession, sous réserve de l'application au coût de construction des clauses de variation stipulées dans les marchés et les contrats conclus par la société ;

c) Le cédant s'engage vis-à-vis du cessionnaire à couvrir les appels de fonds de la société correspondant au coût de construction dans la mesure où les versements exigés à ce titre excéderaient le montant des versements définis au 3° du b.

Cet engagement doit être garanti par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit ou une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions des articles L. 512-2, L. 512-20, L. 515-4 et L.513-2 du code monétaire et financier.

A défaut de pouvoir fournir cette caution, l'intéressé doit constituer un cautionnement en numéraire dans un organisme habilité à cet effet et désigné dans le contrat. Le montant de ce cautionnement doit être au moins égal à 10 % du montant des versements restant à faire à la société tels qu'ils sont définis au 3° du b. Le cautionnement doit être maintenu jusqu'à la date de règlement des comptes de construction de la société. Toutefois, il peut être libéré à l'expiration d'un délai d'un an après l'achèvement de l'immeuble ou de la fraction d'immeuble représenté par les actions ou parts cédées, si le cessionnaire n'a intenté aucune action dans ce délai à l'encontre du cédant ;

d) La société de construction doit intervenir à l'acte de cession et justifier qu'elle bénéficie de l'engagement pris par un établissement de crédit ou une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions des articles L. 512-2, L. 512-20, L. 515-4 et L.513-2 du code monétaire et financier, de répondre aux appels de fonds de la société en cas de défaillance des associés.

Notes

Modification effectuée en conséquence des art. 4-48°, 35 et 36 de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 juillet 1979 Version 167 — MODIFIE
  2. 25 janvier 1984 Version 167 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 14 juillet 1989 Version 167 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 31 mars 2001 Version 167 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2014 Version 167 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 30 mai 2014 Version 167 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 6 novembre 2014 Version 167 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 6 juin 2015 Version 167 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

91 relations · page 1.

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-435 du 21 mai 2001

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION CGI 1655 ter, 238 octies, 219 — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L512-2
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L512-20
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L515-4

Liens entrants

Citations

  • CITATION Article L513-2
  • CITATION Article L513-2
  • CITATION Article L513-2
  • CITATION Article 1655 ter
  • CITATION Article 1655 ter
  • CITATION Article 219
  • CITATION Article 219
  • CITATION Article 219
  • CITATION Article 219
  • CITATION Article 219
  • CITATION Article 219
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  • CITATION Article 219
  • CITATION Article 219
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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