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  3. Arrêté du 1er juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de l‘une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
  4. Annexes
  5. Article Annexe III

Arrêté du 1er juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de l‘une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement - Article Annexe III

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
6 juin 2015

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Version
Mise à jour en retard — c6f7b032-7b7c-4faa-8a73-fcb1dd34ee6d
Début de validité
6 juin 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030699581/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030699581/article-annexe-iii/versions/c6f7b032-7b7c-4faa-8a73-fcb1dd34ee6d/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2 bis
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  5. Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions Consulter cette section

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  6. Chapitre III : Emissions dans l'eau Consulter cette section

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  7. Chapitre IV : Emissions dans l'air Consulter cette section

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  8. Chapitre V : Emissions dans les sols Consulter cette section

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  9. Chapitre VI : Bruit et vibration Consulter cette section

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  10. Chapitre VII : Déchets Consulter cette section

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  11. Chapitre VIII : Surveillance des émissions Consulter cette section

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  12. Chapitre IX : Exécution Consulter cette section

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  13. Annexes Consulter cette section
    1. Article Annexe I
    2. Article Annexe II
    3. Article Annexe III
    4. Article Annexe V
    5. Article Annexe VI
    6. Article Annexe VII
    7. Article Annexe VIII
    8. Article Annexe IX
    9. Article Annexe X
    10. Article Annexe XI
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2 bis
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  5. Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions Consulter cette section

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  6. Chapitre III : Emissions dans l'eau Consulter cette section

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  7. Chapitre IV : Emissions dans l'air Consulter cette section

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  8. Chapitre V : Emissions dans les sols Consulter cette section

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  9. Chapitre VI : Bruit et vibration Consulter cette section

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  10. Chapitre VII : Déchets Consulter cette section

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  11. Chapitre VIII : Surveillance des émissions Consulter cette section

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  12. Chapitre IX : Exécution Consulter cette section

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  13. Annexes Consulter cette section
    1. Article Annexe I
    2. Article Annexe II
    3. Article Annexe III
    4. Article Annexe V
    5. Article Annexe VI
    6. Article Annexe VII
    7. Article Annexe VIII
    8. Article Annexe IX
    9. Article Annexe X
    10. Article Annexe XI
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

RÈGLES DE CALCUL DES HAUTEURS DE CHEMINÉE

On calcule d'abord la quantité s = k q/cm pour chacun des principaux polluants où :

- k est un coefficient qui vaut 340 pour les polluants gazeux et 680 pour les poussières,

- q est le débit théorique instantané maximal du polluant considéré émis à la cheminée exprimé en kilogrammes par heure,

- cm est la concentration maximale du polluant considérée comme admissible au niveau du sol du fait de l'installation exprimée en milligrammes par mètre cube normal,

- cm est égale à cr - co où cr est une valeur de référence donnée par le tableau ci-dessous et où co est la moyenne annuelle de la concentration mesurée au lieu considéré.

POLLUANT

VALEUR DE CR

Oxydes de soufre

0,15

Oxydes d'azote

0,14

Poussières

0,15

Acide chlorhydrique

0,05

Composés organiques

- visés au a du 7o de l'article 50

- visés au c du 7o de l'article 50

1

0,05

Plomb

0,0005

Cadmium

0,0005

En l'absence de mesures de la pollution, co peut être prise forfaitairement de la manière suivante :

OXYDES
de soufre

OXYDES
d'azote

POUSSIÈRES

Zone peu polluée

0,01

0,01

0,01

Zone moyennement urbanisée ou moyennement industrialisée

0,04

0,05

0,04

Zone très urbanisée ou très industrialisée

0,07

0,10

0,08

Pour les autres polluants, en l'absence de mesure, co peut être négligée.

Il est déterminé ensuite s qui est égal à la plus grande des valeurs de s calculées pour chacun des principaux polluants.

La hauteur de la cheminée, exprimée en mètres, doit être au moins égale à la valeur hp ainsi calculée : hp = s1/2 (R ΔT)-1/6

où

- s est défini plus haut,

- R est le débit de gaz exprimé en mètres cubes par heure et compté à la température effective d'éjection des gaz,

- DT est la différence exprimée en kelvin entre la température au débouché de la cheminée et la température moyenne annuelle de l'air ambiant. Si +T est inférieure à 50 kelvins on adopte la valeur de 50 pour le calcul.

Si une installation est équipée de plusieurs cheminées ou s'il existe dans son voisinage d'autres rejets des mêmes polluants à l'atmosphère, le calcul de la hauteur de la cheminée considérée est effectué comme suit :

Deux cheminées i et j, de hauteurs respectivement hi et hj sont considérées comme dépendantes si les trois conditions suivantes sont simultanément remplies :

- la distance entre les axes des deux cheminées est inférieure à la somme: (hi + hj + 10) (en mètres),

- hi est supérieure à la moitié de hj,

- hj est supérieure à la moitié de hi.

On détermine ainsi l'ensemble des cheminées dépendantes de la cheminée considérée dont la hauteur est au moins égale à la valeur de hp calculée pour le débit massique total de polluant considérée et le débit volumique total des gaz émis par l'ensemble de ces cheminées.

S'il y a dans le voisinage des obstacles naturels ou artificiels de nature à perturber la dispersion des gaz, la hauteur de la cheminée doit être corrigée comme suit :

- on calcule la valeur hp en tenant compte des autres rejets lorsqu'il y en a ;

- on considère comme obstacles les structures et les immeubles, et notamment celui abritant l'installation étudiée, remplissant simultanément les conditions suivantes :

- ils sont situés à une distance horizontale (exprimée en mètres) inférieure à 10 hp + 50 de l'axe de la cheminée considérée,

- ils ont une largeur supérieure à 2 mètres,

- ils sont vus de la cheminée considérée sous un angle supérieur à 15° dans le plan horizontal,

- soit hi l'altitude (exprimée en mètres et prise par rapport au niveau moyen du sol à l'endroit de la cheminée considérée) d'un point d'un obstacle situé à une distance horizontale di (exprimée en mètres) de l'axe de la cheminée considérée, et soit Hi défini comme suit :

- si di est inférieure ou égale à 2 hp + 10, Hi = hi + 5 ;

- si di est comprise entre 2 hp + 10 et 10 hp + 50, Hi = 5/4 (hi + 5) (1 - di/(10 hp + 50)),

- soit Hp la plus grande des valeurs Hi calculées pour tous les points de tous les obstacles définis ci-dessus ;

- la hauteur de la cheminée doit être supérieure ou égale à la plus grande des valeurs Hp et hp.

La vitesse d'éjection des gaz en marche continue maximale est au moins égale à 8 m/s si le débit d'émission de la cheminée considérée dépasse 5 000 m3/h, 5 m/s si ce débit est inférieur ou égal à 5 000 m3/h.

Historique

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Évolution juridique

  1. 6 juin 2015 Version Annexe III — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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