Code de l'éducation - Article D951-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d8f07b18-3007-4d3e-a9ee-c76d6164fb73
- Début de validité
- 14 juin 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030722766/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030722766/article-d951-3/versions/d8f07b18-3007-4d3e-a9ee-c76d6164fb73/
Sommaire du texte
Texte
Pour tous les actes relevant de leur compétence, les présidents des universités et les présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur peuvent déléguer, par arrêté, leur signature au secrétaire général de l'établissement et, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, à un fonctionnaire de catégorie A placé directement sous l'autorité de ce dernier. Ces délégations fixent les actes et les corps auxquels elles s'appliquent.
Pour les personnels mentionnés aux 2° et 4° de l'article R. 951-1, les présidents des universités peuvent déléguer, par arrêté, leur signature au directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, d'odontologie ou de pharmacie concernée ou, à défaut, au directeur du département qui assure ces formations.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-1335 du 20 décembre 1993 - art. 2 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Citations
Liens entrants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article R951-1