Décret n° 2012-1395 du 13 décembre 2012 relatif aux doctorants contractuels des écoles nationales supérieures d'architecture - Article 14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bef0438c-7a8d-4e00-b1b8-4221138721a8
- Début de validité
- 14 juin 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030777288/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030777288/article-14/versions/bef0438c-7a8d-4e00-b1b8-4221138721a8/
Sommaire du texte
Texte
Les doctorants en architecture bénéficiaires de l'allocation d'études spécialisées prévue à l'article D. 821-12 du code de l'éducation ne peuvent bénéficier du contrat doctoral prévu par le présent décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 2 (V)
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D821-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D821-12