Décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines - Article 22
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4f8c01c8-59bd-4109-b595-d1a6dc6935df
- Début de validité
- 1 septembre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030781911/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030781911/article-22/versions/4f8c01c8-59bd-4109-b595-d1a6dc6935df/
Sommaire du texte
Texte
La délivrance d'un titre de formation professionnelle maritime est soumise à la justification par le demandeur :
1° De son identité ;
2° Du respect de l'âge minimal requis pour le titre considéré ;
3° Du respect de la condition d'aptitude médicale prévue à l'article L. 5521-1 du code des transports ;
4° Qu'il remplit la norme de compétence requise pour le titre considéré ;
5° Qu'il est titulaire de tout certificat d'aptitude ou attestation complémentaire en cours de validité requis pour la délivrance du titre considéré ;
6° Qu'il remplit les conditions de service en mer requises pour le titre considéré.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code des transports - art. L5521-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5521-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5521-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5521-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5521-1