Code des transports - Article L5521-1
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- En vigueur depuis le
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- Version
- Mise à jour en retard — 015a51d8-d4dc-4fff-a7bf-247e258876e8
- Début de validité
- 31 juillet 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 août 2026 à 22h13
- Import Jurisfac
- 31 octobre 2026 à 21h50 — e3a96b08-8bcb-49c2-9286-5fafc95d4a86
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042175288/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042175288/article-l5521-1/versions/015a51d8-d4dc-4fff-a7bf-247e258876e8/
Sommaire du texte
Texte
I.-Nul ne peut accéder à la profession de marin s'il ne remplit des conditions d'aptitude médicale.
II.-L'aptitude médicale requise pour exercer à bord d'un navire est contrôlée à titre gratuit par le service de santé des gens de mer.
III.-Par dérogation au II : 1° l'aptitude médicale des gens de mer employés sur des navires ne battant pas pavillon français en escale dans un port français ou des gens de mer non résidents employés sur des navires battant pavillon français peut être contrôlée par des médecins agréés n'appartenant pas au service de santé des gens de mer mentionné au même II. Aucun frais en résultant ne peut être mis à la charge du marin par son employeur ou l'armateur.
2° L'aptitude médicale requise pour exercer à bord d'un navire, autre que de transport de passagers au sens de l'article L. 5421-1, pour l'exploitation duquel n'est exigé qu'un titre de formation professionnelle maritime régissant les voyages à proximité du littoral, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la mer, est attestée par un certificat, signé d'un médecin agréé, requis pour le titre de conduite des bateaux de plaisance à moteur mentionné à l'article L. 5271-1. Aucun frais en résultant ne peut être mis à la charge du salarié par son employeur pour l'obtention de ce certificat.
IV.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les conditions d'application du présent article, notamment :
1° L'organisation du service de santé des gens de mer ;
2° Les conditions d'agrément des médecins mentionnés au III ;
3° (Abrogé)
4° Les cas de dispense, la durée de validité du certificat d'aptitude médicale délivré à l'issue du contrôle d'aptitude médicale, sa forme ainsi que les voies et délais de recours en cas de refus de délivrance du certificat.
V.-Les normes d'aptitude médicale à la navigation des gens de mer sont définies par arrêté du ministre chargé de la mer, pris après consultation du Conseil supérieur des gens de mer. Elles tiennent compte des recommandations internationales relatives à la santé et au travail en mer, des particularités des conditions de travail et de vie à bord des navires et des impératifs de la sécurité maritime. Le cas échéant, ces normes sont déterminées selon les fonctions à bord ou les types de navigation.
Notes
Conformément à l'article 4 de l'ordonnance 2020-933 du 29 juillet 2020 :
I. - Sous réserve du II, les gens de mer mentionnés au II de l'article L. 5551-1 du code des transports, exerçant à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 24 décembre 2019 susvisée, sont affiliés au régime d'assurances sociales relevant de leur activité principale à compter du premier jour du mois suivant la publication de la présente ordonnance.
II. - Les gens de mer mentionnés au 2° du II de l'article L. 5551-1 du code des transports, affiliés au régime d'assurance vieillesse mentionné au I de cet article à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 24 décembre 2019 précitée, demeurent affiliés à ce régime.
III. - Les articles L. 5542-21 à L. 5542-28 du même code demeurent applicables aux gens de mer mentionnés au présent article maintenus au régime d'assurance vieillesse des marins en application des dispositions précitées du II ou, le cas échéant, du I.
Historique
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Sources créatrices et modificatrices
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Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 février 2010 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 février 2010 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 février 2011 - art. 3 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-576 du 3 juin 2014 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015 - art. 22 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015 - art. 29 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 7 octobre 2015 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1574 du 3 décembre 2015 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1575 du 3 décembre 2015 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-441 du 30 mars 2017 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 août 2017 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1473 du 13 octobre 2017 - art. 19 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 octobre 2017 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 octobre 2017 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 janvier 2018 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 janvier 2018 - art. 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 janvier 2018 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 juillet 2019 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 juillet 2019 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-480 du 27 avril 2020 - art. 1 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 août 2020 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 juillet 2021 - art.
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 juillet 2021 - art.
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 mai 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-349 du 14 avril 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 juillet 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 septembre 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 septembre 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 avril 2026 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 avril 2026 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 avril 2026 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 mai 2026 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 juin 2026 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 juin 2026 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 juin 2026 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 juin 2026 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 juin 2026 (V)
- CITATION Code des transports - art. L5271-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. L5421-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. L5521-1-1 (V)
- CITATION Code des transports - art. L5521-1-2 (V)
- CITATION Code des transports - art. L5523-6 (V)
- CITATION Code des transports - art. L5524-1 (M)
- CITATION Code des transports - art. L5544-26 (V)
- CITATION Code des transports - art. L5725-1 (V)
- CITATION Code des transports - art. L5765-1 (V)
- CITATION Code des transports - art. L5765-2 (V)
- CITATION Code des transports - art. L5775-1 (V)
- CITATION Code des transports - art. L5775-2 (V)
- CITATION Code des transports - art. L5785-1 (M)