Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Ordonnance n° 2014-806 du 17 juillet 2014 modifiant le chapitre unique du titre VIII du livre VII de la troisième partie du code de l'éducation relatif aux dispositions applicables à l'université des Antilles et de la Guyane pour y adapter le titre V de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche
  4. Article 3

Ordonnance n° 2014-806 du 17 juillet 2014 modifiant le chapitre unique du titre VIII du livre VII de la troisième partie du code de l'éducation relatif aux dispositions applicables à l'université des Antilles et de la Guyane pour y adapter le titre V de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
28 juin 2015

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 5f4c9e92-998f-412d-91c3-7a0c34bf487e
Début de validité
28 juin 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030801125/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030801125/article-3/versions/5f4c9e92-998f-412d-91c3-7a0c34bf487e/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I. (Abrogé)


II. - Le conseil académique est désigné conformément à la présente ordonnance à l'échéance des mandats de quatre ans du président et des représentants élus des personnels du conseil d'administration en exercice à la date de publication de cette même ordonnance. Le président de l'université en exercice à la date de publication de la présente ordonnance n'est pas rééligible à cette fonction.


III. - Le mandat des représentants des étudiants élus au conseil d'administration et au conseil académique lors du premier renouvellement suivant la publication de la présente ordonnance expire à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil d'administration en exercice à la date de publication de cette même ordonnance.


IV. - A compter de la publication de la présente ordonnance, pour chaque pôle universitaire régional, la commission de la recherche du conseil académique est constituée des membres du conseil scientifique et la commission de la formation et de la vie universitaire de ce même conseil est constituée des membres du conseil des études et de la vie universitaire, élus et nommés au titre de chaque pôle. Le conseil scientifique, composé des membres élus et désignés au titre de chaque pôle universitaire, exerce dans chacun des pôles les compétences de la commission de la recherche et le conseil des études et de la vie universitaire celles de la commission de la formation et de la vie universitaire. Les membres des deux conseils siègent ensemble pour exercer les compétences du conseil académique en formation plénière. La section compétente du conseil académique prévue au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation est constituée des enseignants-chercheurs et personnels assimilés membres élus du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire.


Jusqu'à la mise en place du conseil académique dans les conditions fixées par la présente ordonnance, le président de l'université préside le conseil académique en formation plénière. La commission de la recherche et la commission de la formation et de la vie universitaire de chacune des régions dans laquelle est implantée l'université sont présidées par le vice-président du pôle.


V. - Les sections disciplinaires du conseil d'administration restent en fonctions jusqu'à l'échéance du mandat des membres du conseil d'administration en exercice à la date de publication de la présente ordonnance. Le conseil d'administration est compétent pour procéder à leur renouvellement jusqu'à la désignation des membres du conseil académique conformément au II.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 19 juillet 2014 Version 3 — MODIFIE
  2. 28 juin 2015 Version 3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 2Article 4 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-737 du 25 juin 2015 - art. 1 (V)

Citations

  • CITATION Code de l'éducation - art. L712-6-1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L712-6-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L712-6-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L712-6-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L712-6-1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données