Code de l'environnement - Article R557-5-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7516e0da-d7ed-45a1-abc2-842ffb9e5b3d
- Début de validité
- 4 juillet 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030833310/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030833310/article-r557-5-4/versions/7516e0da-d7ed-45a1-abc2-842ffb9e5b3d/
Sommaire du texte
Texte
Les agents qui effectuent le prélèvement ou les personnes qu'ils désignent à cet effet établissent une attestation de prélèvement. Cette attestation est établie en double exemplaire et contient au moins les éléments suivants, lorsque ceux-ci sont disponibles :
– le nom des agents ou des personnes physiques effectuant les prélèvements ; dans le cas où l'agent fait prélever les échantillons par une personne qu'il désigne, les documents justificatifs de la désignation sont joints à l'attestation de prélèvement ;
– la résidence administrative de l'agent effectuant le prélèvement ou désignant la personne qui effectue le prélèvement ;
– la date et l'heure du prélèvement ;
– le nom de l'établissement où a lieu le prélèvement ;
– les nom et qualité de la personne de l'établissement qui assiste au prélèvement ;
– le nombre d'échantillons prélevés ainsi que le nombre d'exemplaires composant ces échantillons ;
– le nom du produit ou équipement prélevé ainsi que le numéro de lot, ou toute autre identification utilisée par l'établissement ;
– le numéro de certificat de conformité ;
– la liste des pièces accompagnant le produit ou équipement prélevé, notamment la notice d'utilisation du produit ou de l'équipement, les instructions de sécurité, les documents attestant de la conformité du produit ou de l'équipement ainsi que tout autre document pertinent.
L'opérateur économique concerné mentionné à l'article L. 557-50, son mandataire, ou, à défaut, la personne présente lors du prélèvement peut faire insérer toutes déclarations qu'il juge utiles dans l'attestation de prélèvement. Il est invité à la signer et, en cas de refus, mention en est portée à l'attestation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-799 du 1er juillet 2015 - art. 1
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L557-50
- CITATION Article L557-50
- CITATION Article L557-50