Code de l'environnement - Article R557-5-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6462b710-4dfc-45c3-b5b8-736d043b6360
- Début de validité
- 1 janvier 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050812020/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050812020/article-r557-5-2/versions/6462b710-4dfc-45c3-b5b8-736d043b6360/
Sommaire du texte
Texte
Les échantillons prélevés en application de l'article L. 557-50 sont composés d'autant d'exemplaires que le nécessitent les examens, les analyses et les essais mentionnés à cet article pour le contrôle de la conformité du produit ou de l'équipement.
La liste des personnes pouvant être désignées par les agents mentionnés à l'article L. 557-46 pour effectuer des prélèvements ou acquérir des échantillons de produits ou équipements est fixée par décision, respectivement, du ministre chargé des transports de matières dangereuses, du ministre de la défense, de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou du ministre chargé de la sécurité industrielle, selon les cas prévus à l'article R. 557-1-2.
Les prélèvements ne donnent lieu à aucun paiement par l'Etat ou les personnes désignées.
Notes
Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1
Citations
- CITATION Code de l'environnement - art. L557-46 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'environnement - art. L557-50
- CITATION Code de l'environnement - art. R557-1-2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L557-46
- CITATION Article L557-50
- CITATION Article R557-1-2
- CITATION Article L557-50
- CITATION Article L557-50
- CITATION Article L557-46
- CITATION Article R557-1-2
- CITATION Article L557-46
- CITATION Article R557-1-2
- CITATION Article R557-1-2