Décret n° 60-1362 du 19 décembre 1960 créant une commission mixte chargée d'élaborer le statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens. - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d8fce035-3d43-4e86-ab82-1454d20867c3
- Début de validité
- 4 juillet 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030836849/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030836849/article-1/versions/d8fce035-3d43-4e86-ab82-1454d20867c3/
Sommaire du texte
Texte
I.-Les projets de modification du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens sont, avant délibération du conseil d'administration de l'entreprise, soumis pour avis à une commission consultative dénommée " commission du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ".
II.-La commission du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens est présidée par le président-directeur général de la Régie autonome des transports parisiens ou son représentant.
Outre le président de la commission, elle comprend :
1° Trois représentants de l'entreprise, désignés par le président-directeur général ;
2° Des représentants salariés de l'entreprise désignés par chaque organisation syndicale représentative au niveau de l'entreprise, en fonction des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d'établissements, additionnés au niveau de l'entreprise :
-jusqu'à 20 % des suffrages : deux représentants ;
-de plus de 20 % à 30 % des suffrages : trois représentants ;
-au-delà de 30 % des suffrages : quatre représentants.
Pour les organisations syndicales catégorielles mentionnées à l'article L. 2122-2 du code du travail, le pourcentage retenu pour déterminer, en application des alinéas précédents, le nombre de leurs représentants à la commission du statut est celui qu'elles ont obtenu dans les collèges électoraux où leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats.
Le mandat des représentants salariés au sein de la commission du statut du personnel court à compter de la notification de leur désignation au président-directeur général de la Régie autonome des transports parisiens. Leur mandat au sein de la commission prend fin de plein droit lorsque l'organisation syndicale qui a désigné les représentants perd sa qualité d'organisation syndicale représentative au niveau de l'entreprise.
Tout représentant mentionné au 1° et au 2° peut être remplacé au cours de son mandat par une personne désignée dans les mêmes conditions, en cas de :
-rupture de son contrat de travail ;
-démission de son mandat de représentant au sein de la commission ;
-retrait de son mandat par l'organisation syndicale représentative qui l'a désigné ou, pour les représentants de l'entreprise, par le président-directeur général, sous réserve d'un délai de prévenance d'un mois.
Un représentant du ministre chargé des transports assiste aux réunions de la commission.
III.-La commission du statut du personnel se réunit à l'initiative de son président.
En outre, la commission du statut du personnel peut se réunir, une fois par an, à la demande d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d'établissements, additionnés au niveau de l'entreprise. La demande de réunion, adressée au président de la commission sous forme écrite, est motivée, datée et signée.
IV.-Le président de la commission du statut du personnel fixe l'ordre du jour ainsi que la date de la réunion qui ne peut se tenir, sauf urgence dûment motivée, dans un délai inférieur à un mois à compter de la réception de la convocation par les membres de la commission du statut du personnel.
La convocation à la réunion de la commission est envoyée par son président et accompagnée de l'ordre du jour, des projets de modification du statut du personnel ainsi que de tous documents utiles à la bonne information des membres de la commission. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
V.-Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents, y compris les membres ayant donné mandat.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission du statut du personnel se tient valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé. La nouvelle convocation est envoyée par le président de la commission, selon les modalités prévues au second alinéa du IV. Cette nouvelle réunion ne peut se tenir, sauf urgence dûment motivée, dans un délai inférieur à quinze jours à compter de la réception de la convocation par les membres de la commission du statut du personnel.
La commission du statut ne peut valablement se tenir hors la présence du représentant du ministre chargé des transports.
Au cours de la réunion, chacun des projets de modification fait l'objet d'un examen à l'issue duquel le président recueille les avis exprimés par les membres de la commission et les interventions du représentant du ministre chargé des transports.
VI.-Le procès-verbal de la réunion de la commission du statut du personnel indique le nom et la qualité des membres présents, les projets de modification examinés au cours de la réunion et les avis et interventions exprimés.
Ce procès-verbal est transmis au conseil d'administration de l'entreprise préalablement à la délibération de ce dernier. Il est en outre joint à la demande adressée aux ministres compétents conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 9 août 1953 susvisé et de l'article 4 du décret du 7 janvier 1959 susvisé.
Notes
Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission mixte du statut de la RATP).
Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commission mixte du statut de la RATP).
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, la Commission mixte du statut de la RATP est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, la Commission mixte du statut de la RATP est renouvelée jusqu'au 8 juin 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-798 du 1er juillet 2015 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 53-707 du 9 août 1953 - art. 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 - art. 4
- CITATION Code du travail - art. L2122-2 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2122-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2122-2