Arrêté du 25 juin 2015 relatif à la carte des zones en matière de géothermie de minime importance - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 347a9316-2b25-4c69-9c68-57c4df4a206e
- Début de validité
- 6 juillet 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030840181/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030840181/article-5/versions/347a9316-2b25-4c69-9c68-57c4df4a206e/
Sommaire du texte
Texte
I. - Le représentant de l'Etat dans la région peut retenir un projet de carte qui diffère de la version soumise par le demandeur. Lorsque la demande ne répond pas aux dispositions de l'article 4, le représentant de l'Etat rejette la demande de révision.
II. - Le représentant de l'Etat dans la région sollicite l'avis du conseil régional, lorsque ce dernier n'est pas le demandeur, et l'avis des comités de bassin, constitués conformément à l'article L. 212-1 du code de l'environnement, et compétents sur la zone couverte par la demande ou par délégation les commissions territoriales constituées conformément à l'article L. 213-8 du code de l'environnement. En l'absence de réponse dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande l'avis est réputé émis.
III. - Le représentant de l'Etat dans la région soumet le projet de carte retenu à la consultation du public selon les modalités de l'article L. 120-1 du code de l'environnement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de l'environnement - art. L120-1 (M) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'environnement - art. L212-1 (M)
- CITATION Code de l'environnement - art. L213-8 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L120-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L120-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L120-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L120-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L120-1