Code de la sécurité intérieure - Article L821-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 86291488-2a4f-4ea3-8999-7721ef1b959b
- Début de validité
- 3 octobre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030935052/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030935052/article-l821-3/versions/86291488-2a4f-4ea3-8999-7721ef1b959b/
Sommaire du texte
Texte
La demande est communiquée au président ou, à défaut, à l'un des membres de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement parmi ceux mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 831-1, qui rend un avis au Premier ministre dans un délai de vingt-quatre heures. Si la demande est examinée par la formation restreinte ou par la formation plénière de la commission, le Premier ministre en est informé sans délai et l'avis est rendu dans un délai de soixante-douze heures.
Les avis mentionnés au présent article sont communiqués sans délai au Premier ministre. En l'absence d'avis transmis dans les délais prévus au même article, celui-ci est réputé rendu.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 2
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2
Citations
- CITATION Article L831-1
- CITATION Article L831-1
- CITATION Article L831-1
- CITATION Article L854-9
- CITATION Article L854-9
- CITATION Article L851-1