Code de la sécurité intérieure - Article L881-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8b1fe660-d273-412c-823d-4c481aa9f7a5
- Début de validité
- 3 octobre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030939256/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030939256/article-l881-1/versions/8b1fe660-d273-412c-823d-4c481aa9f7a5/
Sommaire du texte
Texte
Le fait par une personne concourant, dans les cas prévus par la loi, à l'exécution d'une technique de recueil de renseignement, de révéler l'existence de la mise en œuvre de cette technique est puni des peines mentionnées aux articles 226-13, 226-14 et 226-31 du code pénal.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 13
Citations
- CITATION Code pénal - art. 226-13
- CITATION Code pénal - art. 226-31
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article L245-1
- CONCORDE Article L245-1
Création et codification
- CREE Article 13
Citations
- CITATION Article 226-13
- CITATION Article 226-13
- CITATION Article 226-31