Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
  4. Chapitre III : La Commission nationale de l'informatique et des libertés.
  5. Article 13

Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés - Article 13

Version historique

En vigueur depuis le
3 août 2015
Fin de vigueur
9 octobre 2016

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale
Revenir à la version en vigueur

Informations de vérification

Version
Version historique — cbaeec79-7bd6-4d09-8c13-90f0fb4a9fbc
Début de validité
3 août 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 septembre 2025 à 21h45
Import Jurisfac
20 septembre 2026 à 13h02 — d335590b-096e-46ec-a98b-5cd4a38809cd
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030963908/2016-07-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030963908/article-13/versions/cbaeec79-7bd6-4d09-8c13-90f0fb4a9fbc/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Principes et définitions Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Chapitre II : Conditions de licéité des traitements de données à caractère personnel Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Chapitre III : La Commission nationale de l'informatique et des libertés. Consulter cette section
    1. Article 14
    2. Article 19
    3. Article 20
    4. Article 21
    5. Article 11
    6. Article 12
    7. Article 13
    8. Article 15
    9. Article 16
    10. Article 17
    11. Article 18
  4. Chapitre IV : Formalités préalables à la mise en oeuvre des traitements. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Chapitre V : Obligations incombant aux responsables de traitements et droits des personnes Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Chapitre VI : Le contrôle de la mise en oeuvre des traitements. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. Chapitre VII : Sanctions prononcées par la formation restreinte de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  8. Chapitre VIII : Dispositions pénales. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  9. Chapitre IX : Traitements de données à caractère personnel à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation dans le domaine de la santé. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  10. Chapitre XI : Traitements de données à caractère personnel aux fins de journalisme et d'expression littéraire et artistique. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  11. Chapitre XII : Transferts de données à caractère personnel vers des Etats n'appartenant pas à la Communauté européenne. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  12. Chapitre XIII : Dispositions diverses. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Principes et définitions Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Chapitre II : Conditions de licéité des traitements de données à caractère personnel Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Chapitre III : La Commission nationale de l'informatique et des libertés. Consulter cette section
    1. Article 14
    2. Article 19
    3. Article 20
    4. Article 21
    5. Article 11
    6. Article 12
    7. Article 13
    8. Article 15
    9. Article 16
    10. Article 17
    11. Article 18
  4. Chapitre IV : Formalités préalables à la mise en oeuvre des traitements. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Chapitre V : Obligations incombant aux responsables de traitements et droits des personnes Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Chapitre VI : Le contrôle de la mise en oeuvre des traitements. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. Chapitre VII : Sanctions prononcées par la formation restreinte de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  8. Chapitre VIII : Dispositions pénales. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  9. Chapitre IX : Traitements de données à caractère personnel à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation dans le domaine de la santé. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  10. Chapitre XI : Traitements de données à caractère personnel aux fins de journalisme et d'expression littéraire et artistique. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  11. Chapitre XII : Transferts de données à caractère personnel vers des Etats n'appartenant pas à la Communauté européenne. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  12. Chapitre XIII : Dispositions diverses. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I. - La Commission nationale de l'informatique et des libertés est composée de dix-sept membres :


1° Deux députés et deux sénateurs, désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat de manière à assurer une représentation pluraliste ;


2° Deux membres du Conseil économique, social et environnemental, élus par cette assemblée ;


3° Deux membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;


4° Deux membres ou anciens membres de la Cour de cassation, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;


5° Deux membres ou anciens membres de la Cour des comptes, d'un grade au moins égal à celui de conseiller maître, élus par l'assemblée générale de la Cour des comptes ;


6° Trois personnalités qualifiées pour leur connaissance de l'informatique ou des questions touchant aux libertés individuelles, nommées par décret ;


7° Deux personnalités qualifiées pour leur connaissance de l'informatique, désignées respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat.


Elle comprend en outre, avec voix consultative, le Défenseur des droits ou son représentant.


Les deux membres désignés ou élus par une même autorité en application des 1° à 5° sont une femme et un homme. Les trois membres mentionnés au 6° comprennent au moins une femme et un homme.



Les deux membres mentionnés au 7° sont une femme et un homme. Pour l'application de cette règle, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme, une femme. Toutefois, le nouveau membre désigné est de même sexe que celui qu'il remplace, soit en cas d'application du deuxième alinéa du II, soit en cas de renouvellement du mandat de l'autre membre mentionné au 7°



La commission élit en son sein un président et deux vice-présidents, dont un vice-président délégué. Ils composent le bureau.


La fonction de président de la commission est incompatible avec toute activité professionnelle, tout autre emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur des communications électroniques ou de l'informatique (1).


La durée du mandat de président est de cinq ans (1).


Le président de la commission reçoit un traitement égal à celui afférent à la seconde des deux catégories supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle (1).


La formation restreinte de la commission est composée d'un président et de cinq autres membres élus par la commission en son sein. Les membres du bureau ne sont pas éligibles à la formation restreinte.


En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.


II. - Le mandat des membres de la commission est de cinq ans ; il est renouvelable une fois, sous réserve des dixième et onzième alinéas du I.


Le membre de la commission qui cesse d'exercer ses fonctions en cours de mandat est remplacé, dans les mêmes conditions, pour la durée de son mandat restant à courir.


Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre qu'en cas d'empêchement constaté par la commission dans les conditions qu'elle définit.


La commission établit un règlement intérieur. Ce règlement fixe les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de la commission. Il précise notamment les règles relatives aux délibérations, à l'instruction des dossiers et à leur présentation devant la commission, ainsi que les modalités de mise en œuvre de la procédure de labellisation prévue au c du 3° de l'article 11.


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 23 juillet 1978 Version 13 — MODIFIE
  2. 7 août 2004 Version 13 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 14 mai 2009 Version 13 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 30 juin 2010 Version 13 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 31 mars 2011 Version 13 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 19 mai 2011 Version 13 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 13 octobre 2013 Version 13 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 3 août 2015 Version 13 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 9 octobre 2016 Version 13 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 22 janvier 2017 Version 13 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 25 mai 2018 Version 13 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  12. 6 août 2018 Version 13 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  13. 1 juin 2019 Version 13 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 20 septembre 2026 à 13h02Correction des données source
  2. Connue le 20 septembre 2026 à 13h02Correction des données source
  3. Connue le 20 septembre 2026 à 13h02Correction des données source
  4. Connue le 20 septembre 2026 à 13h02Correction des données source
  5. Connue le 20 septembre 2026 à 13h02Correction des données source
  6. Connue le 20 septembre 2026 à 13h02Correction des données source
  7. Connue le 20 septembre 2026 à 13h02Correction des données source
  8. Connue le 20 septembre 2026 à 13h02Correction des données source
  9. Connue le 20 septembre 2026 à 13h02Correction des données source
  10. Connue le 20 septembre 2026 à 13h02Correction des données source
  11. Connue le 20 septembre 2026 à 13h02Correction des données source
  12. Connue le 20 septembre 2026 à 13h02Correction des données source
  13. Connue le 20 septembre 2026 à 13h02Correction des données source
↑ Retour au niveau parent
← Article 12Article 15 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — ORDONNANCE n°2015-948 du 31 juillet 2015 - art. 15

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 - art. 6-1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art. 22 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 - art. 70 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 15

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
6 septembre 2025 à 21h45
Date de l’import Jurisfac
20 septembre 2026 à 13h02
Identifiant de l’import Jurisfac
d335590b-096e-46ec-a98b-5cd4a38809cd
Archive
LEGI_20250906-214029.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données