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  2. Législation consolidée
  3. Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1)
  4. TITRE IX : LA CONSULTATION SUR L'ACCESSION À LA PLEINE SOUVERAINETÉ.
  5. Article 218-2

Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1) - Article 218-2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
7 août 2015

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Version
Mise à jour en retard — 763478bd-7589-44d4-a6f4-ec38b737b42f
Début de validité
7 août 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030973895/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030973895/article-218-2/versions/763478bd-7589-44d4-a6f4-ec38b737b42f/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 6-1
  8. Article 6-2
  9. TITRE Ier : STATUT CIVIL COUTUMIER ET PROPRIÉTÉ COUTUMIÈRE. Consulter cette section

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  10. TITRE II : LES COMPÉTENCES Consulter cette section

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  11. TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE Consulter cette section

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  12. TITRE IV : LES PROVINCES Consulter cette section

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  13. TITRE V : LES ÉLECTIONS AU CONGRÈS ET AUX ASSEMBLÉES DE PROVINCE Consulter cette section

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  14. TITRE VI : LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE ET L'ACTION DE L'ÉTAT. Consulter cette section

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  15. TITRE VII : LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE Consulter cette section

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  16. TITRE VII BIS : DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES ET COMPTABLES RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE, AUX PROVINCES ET À LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS Consulter cette section

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  17. TITRE VIII : LE RÉÉQUILIBRAGE ET LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL. Consulter cette section

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  18. TITRE IX : LA CONSULTATION SUR L'ACCESSION À LA PLEINE SOUVERAINETÉ. Consulter cette section
    1. Article 216
    2. Article 217
    3. Article 218
    4. Article 218-1
    5. Article 218-2
    6. Article 218-3
    7. Article 219
    8. Article 220
    9. Article 221
    10. Article 222
  19. TITRE X : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 6-1
  8. Article 6-2
  9. TITRE Ier : STATUT CIVIL COUTUMIER ET PROPRIÉTÉ COUTUMIÈRE. Consulter cette section

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  10. TITRE II : LES COMPÉTENCES Consulter cette section

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  11. TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE Consulter cette section

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  12. TITRE IV : LES PROVINCES Consulter cette section

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  13. TITRE V : LES ÉLECTIONS AU CONGRÈS ET AUX ASSEMBLÉES DE PROVINCE Consulter cette section

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  14. TITRE VI : LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE ET L'ACTION DE L'ÉTAT. Consulter cette section

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  15. TITRE VII : LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE Consulter cette section

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  16. TITRE VII BIS : DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES ET COMPTABLES RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE, AUX PROVINCES ET À LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS Consulter cette section

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  17. TITRE VIII : LE RÉÉQUILIBRAGE ET LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL. Consulter cette section

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  18. TITRE IX : LA CONSULTATION SUR L'ACCESSION À LA PLEINE SOUVERAINETÉ. Consulter cette section
    1. Article 216
    2. Article 217
    3. Article 218
    4. Article 218-1
    5. Article 218-2
    6. Article 218-3
    7. Article 219
    8. Article 220
    9. Article 221
    10. Article 222
  19. TITRE X : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I.-La commission administrative spéciale inscrit sur la liste électorale spéciale prévue à l'article 219, à leur demande, les électeurs remplissant les conditions fixées à l'article 218.

Chaque électeur produit, à l'appui de sa demande, tous les éléments de nature à prouver qu'il remplit ces conditions.

L'électeur qui fait l'objet d'une radiation ou d'un refus d'inscription, ou dont l'inscription est contestée, est averti sans frais par le maire et peut présenter ses observations.

II.-Sans préjudice du droit, pour les intéressés, de demander volontairement leur inscription, la commission administrative spéciale procède à l'inscription d'office sur la liste électorale spéciale des électeurs :

1° Ayant été admis à participer à la consultation du 8 novembre 1998 approuvant l'accord de Nouméa, mentionnés au a de l'article 218 ;

2° Ayant ou ayant eu le statut civil coutumier relevant du d du même article 218 ;

3° Nés en Nouvelle-Calédonie et présumés détenir le centre de leurs intérêts matériels et moraux en Nouvelle-Calédonie mentionné au même d, dès lors qu'ils satisfont l'une des conditions suivantes :

a) Ayant rempli les conditions pour être inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie établies en vue de la consultation du 8 novembre 1998, ils sont inscrits sur la liste électorale spéciale pour l'élection des membres du congrès et des assemblées de province au titre du a du I de l'article 188 ;

b) Ils sont inscrits sur la liste électorale spéciale pour l'élection des membres du congrès et des assemblées de province au titre du b du même I ;

c) Ayant atteint l'âge de la majorité après le 31 octobre 1998, ils ont fait l'objet d'une inscription d'office sur la liste électorale spéciale pour l'élection des membres du congrès et des assemblées de province en application du deuxième alinéa du III de l'article 189, au titre du c du I de l'article 188 ;

4° Mentionnés au h de l'article 218, dès lors que, nés à compter du 1er janvier 1989, ils ont fait l'objet d'une inscription d'office sur la liste électorale spéciale pour l'élection des membres du congrès et des assemblées de province, et que l'un de leurs parents a été admis à participer à la consultation du 8 novembre 1998.

III.-Sans préjudice du droit, pour les intéressés, de demander volontairement leur inscription, la commission administrative spéciale procède, en outre, à l'inscription d'office sur la liste électorale spéciale des personnes âgées de dix-huit ans à la date de clôture des listes électorales mentionnées à l' article L. 11 du code électoral et relevant de l'article 218.

A cette fin, la commission administrative spéciale reçoit les informations mentionnées à l' article L. 17-1 du code électoral . Elle demande, s'il y a lieu, aux électeurs concernés de fournir les pièces justifiant qu'ils remplissent bien les conditions fixées à l'article 218.

IV.-L'autorité municipale apporte son concours au recueil des renseignements et pièces utiles aux inscriptions.

Historique

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Évolution juridique

  1. 7 août 2015 Version 218-2 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-987 du 5 août 2015 - art. 3

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2015-1922 du 29 décembre 2015 - art. 5 (V)
  • CITATION Code électoral - art. R213 (V)
  • CITATION Code électoral - art. L11
  • CITATION Code électoral - art. L17-1

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Article 3

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L17-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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