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  3. Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1)
  4. TITRE IX : LA CONSULTATION SUR L'ACCESSION À LA PLEINE SOUVERAINETÉ.
  5. Article 219

Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1) - Article 219

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27 octobre 2021

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Version
Mise à jour en retard — cc1b566c-d493-43b8-9c4b-fef6193545b4
Début de validité
27 octobre 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044248745/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044248745/article-219/versions/cc1b566c-d493-43b8-9c4b-fef6193545b4/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 6-1
  8. Article 6-2
  9. TITRE Ier : STATUT CIVIL COUTUMIER ET PROPRIÉTÉ COUTUMIÈRE. Consulter cette section

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  10. TITRE II : LES COMPÉTENCES Consulter cette section

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  11. TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE Consulter cette section

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  12. TITRE IV : LES PROVINCES Consulter cette section

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  13. TITRE V : LES ÉLECTIONS AU CONGRÈS ET AUX ASSEMBLÉES DE PROVINCE Consulter cette section

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  14. TITRE VI : LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE ET L'ACTION DE L'ÉTAT. Consulter cette section

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  15. TITRE VII : LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE Consulter cette section

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  16. TITRE VII BIS : DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES ET COMPTABLES RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE, AUX PROVINCES ET À LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS Consulter cette section

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  17. TITRE VIII : LE RÉÉQUILIBRAGE ET LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL. Consulter cette section

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  18. TITRE IX : LA CONSULTATION SUR L'ACCESSION À LA PLEINE SOUVERAINETÉ. Consulter cette section
    1. Article 216
    2. Article 217
    3. Article 218
    4. Article 218-1
    5. Article 218-2
    6. Article 218-3
    7. Article 219
    8. Article 220
    9. Article 221
    10. Article 222
  19. TITRE X : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 6-1
  8. Article 6-2
  9. TITRE Ier : STATUT CIVIL COUTUMIER ET PROPRIÉTÉ COUTUMIÈRE. Consulter cette section

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  10. TITRE II : LES COMPÉTENCES Consulter cette section

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  11. TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE Consulter cette section

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  12. TITRE IV : LES PROVINCES Consulter cette section

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  13. TITRE V : LES ÉLECTIONS AU CONGRÈS ET AUX ASSEMBLÉES DE PROVINCE Consulter cette section

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  14. TITRE VI : LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE ET L'ACTION DE L'ÉTAT. Consulter cette section

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  15. TITRE VII : LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE Consulter cette section

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  16. TITRE VII BIS : DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES ET COMPTABLES RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE, AUX PROVINCES ET À LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS Consulter cette section

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  17. TITRE VIII : LE RÉÉQUILIBRAGE ET LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL. Consulter cette section

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  18. TITRE IX : LA CONSULTATION SUR L'ACCESSION À LA PLEINE SOUVERAINETÉ. Consulter cette section
    1. Article 216
    2. Article 217
    3. Article 218
    4. Article 218-1
    5. Article 218-2
    6. Article 218-3
    7. Article 219
    8. Article 220
    9. Article 221
    10. Article 222
  19. TITRE X : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I.-Les électeurs remplissant les conditions fixées à l'article 218 sont inscrits sur la liste électorale spéciale à la consultation. Cette liste est dressée à partir, notamment, de la liste électorale en vigueur, de la liste pour l'élection des membres du congrès et des assemblées de province, de la liste électorale spéciale établie pour la consultation du 8 novembre 1998 et du fichier des personnes relevant du statut civil coutumier prévu au titre Ier.

II.-Sont applicables à la consultation le II de l'article 189 et, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique n° 2018-280 du 19 avril 2018 relative à l'organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie, l'article L. 385 du code électoral ainsi que les dispositions suivantes du titre Ier du livre Ier du même code :

1° Le chapitre Ier ;

2° Le chapitre II, à l'exception des articles L. 11 à L. 16, des deuxième à dernier alinéas de l'article L. 17, des articles L. 23, L. 37 et L. 40 ;

3° Le chapitre V ;

4° Le chapitre VI, à l'exception des articles L. 56, L. 57, L. 57-1, L. 58, L. 66 et L. 85-1 ;

5° Le chapitre VII ;

6° Le chapitre VIII, à l'exception des articles L. 118-2 et L. 118-4.

Pour l'application de l'article L. 18 du même code :

a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : " chargée de la révision " sont remplacés par les mots : " chargée de l'établissement et de la révision " ;

b) Le second alinéa est supprimé.

Pour l'application du titre Ier du livre Ier du même code, il y a lieu de lire : “ parti ou groupement habilité à participer à la campagne ” au lieu de : “ candidat ”, “ binôme de candidats ” ou “ liste de candidats ”.

II bis.-La liste électorale spéciale prévue au I est permanente. Elle fait l'objet d'une révision annuelle, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'année du scrutin, une période de révision complémentaire de la liste électorale en vigueur, de la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province et de la liste électorale spéciale à la consultation peut être fixée par décret.

Lorsque les électeurs sont convoqués pour le scrutin, sont inscrites sur la liste électorale spéciale, dans les conditions prévues à l'article 218-2, les personnes qui remplissent la condition d'âge entre la dernière clôture définitive de la liste et la date du scrutin.

Sans préjudice des deuxième et troisième alinéas du présent II bis, le scrutin se fait, pendant toute l'année qui suit la clôture de la liste, sur la base de la liste ayant fait l'objet de la révision annuelle prévue au premier alinéa du présent II bis.

L'institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie tient, dans les conditions prévues au VII de l'article 189, le fichier des électeurs inscrits sur la liste électorale spéciale prévue au I du présent article.

II ter.-L'année du scrutin, sans préjudice du droit pour les intéressés de demander volontairement leur inscription et sous réserve des vérifications nécessaires, la commission administrative mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 17 du code électoral et chargée, pour chaque bureau de vote de la Nouvelle-Calédonie, de dresser la liste électorale mentionnée au même deuxième alinéa inscrit d'office sur cette liste tout électeur qui, n'étant pas déjà inscrit sur une telle liste électorale, a son domicile réel dans la commune ou y habite depuis six mois au moins. La condition de résidence ou de domicile s'apprécie à la date de clôture définitive de ladite liste électorale.

Les périodes passées en dehors de la Nouvelle-Calédonie pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne portent aucune atteinte aux règles ci-dessus édictées pour l'inscription sur les listes électorales.

Les conditions d'application du présent II ter sont précisées par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du gouvernement et du congrès de la Nouvelle-Calédonie.

III.-Il est institué une commission de contrôle de l'organisation et du déroulement de la consultation. Cette commission est présidée par un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Elle est, en outre, composée de deux membres du Conseil d'Etat ou des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désignés par le vice-président du Conseil d'Etat et de deux magistrats de l'ordre judiciaire désignés par le premier président de la Cour de cassation.

La commission peut s'adjoindre des délégués.

La commission de contrôle a pour mission de veiller à la régularité et à la sincérité de la consultation.

A cet effet, elle est chargée :

1° De faire procéder aux rectifications prévues par les articles L. 38 et L. 39 du code électoral en vue d'assurer la régularité de la liste des électeurs admis à participer à la consultation ;

2° De dresser la liste des partis et groupements habilités à participer à la campagne en raison de leur représentativité en Nouvelle-Calédonie ; celle-ci s'apprécie au vu de leur représentation au sein du congrès ;

3° De veiller à la régularité de la composition des bureaux de vote, ainsi qu'à celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages et de garantir aux électeurs le libre exercice de leurs droits ;

4° De procéder au recensement général des votes ainsi qu'à la proclamation des résultats.

La commission de contrôle annexe au procès-verbal des opérations de vote, un rapport contenant ses observations.

Pour l'exercice de cette mission, le président et les membres de la commission de contrôle et les délégués éventuellement désignés procèdent à tous les contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal, soit avant, soit après la proclamation des résultats du scrutin.

Les autorités qualifiées pour établir les procurations de vote, les maires et les présidents des bureaux de vote sont tenus de fournir tous les renseignements qu'ils demandent et de leur communiquer tous les documents qu'ils estiment nécessaires à l'exercice de leur mission.

IV.-Les partis et groupements politiques de Nouvelle-Calédonie habilités à participer à la campagne officielle en vue de la consultation peuvent utiliser en Nouvelle-Calédonie les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer.

Trois heures d'émissions radiodiffusées et trois heures d'émissions télévisées sont mises à leur disposition.

Ces temps d'antenne sont répartis, entre les partis ou groupements habilités à participer à la campagne, par accord entre les présidents des groupes au congrès, sans que cette répartition puisse conduire à octroyer à l'un de ces partis ou groupements un temps d'antenne hors de proportion avec sa représentation au congrès. A défaut d'accord constaté par la commission de contrôle, cette dernière fixe la répartition des temps d'antenne entre les partis ou groupements habilités en fonction du nombre de membres du congrès qui ont déclaré s'y rattacher, apprécié à la date à laquelle la décision de la commission de contrôle dressant la liste des partis ou groupements admis à participer à la campagne est publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique fixe les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle ouverte en vue de la consultation.

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse à l'ensemble des services de radio et de télévision à vocation nationale et locale, quel que soit leur mode de diffusion par tout procédé de communication électronique en Nouvelle-Calédonie, des recommandations pour l'application des principes définis à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication à compter du début de la campagne et jusqu'à la veille du scrutin à zéro heure. Durant cette période, les mêmes services de radio et de télévision veillent, sous le contrôle de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à ce que les partis et groupements politiques bénéficient d'une présentation et d'un accès à l'antenne équitables en ce qui concerne la reproduction des déclarations et écrits émanant des représentants de chaque parti ou groupement politique.

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique délègue l'un de ses membres en Nouvelle-Calédonie à l'occasion de la campagne.

V.-Les bulletins de vote autres que ceux fournis par l'administration, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions quelconques n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau.

Si une enveloppe contient plusieurs bulletins de vote, le vote est nul quand les bulletins portent des réponses contradictoires. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils portent la même réponse.

VI.-La commission de contrôle tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires avant de proclamer les résultats.

La décision de la commission de contrôle proclamant les résultats de la consultation est publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Historique

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Évolution juridique

  1. 21 mars 1999 Version 219 — MODIFIE
  2. 7 août 2015 Version 219 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 21 avril 2018 Version 219 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 27 octobre 2021 Version 219 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

65 relations · page 1.

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1381 du 25 octobre 2021 - art. 2 (V)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-286 du 19 avril 2018 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-286 du 19 avril 2018 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-286 du 19 avril 2018 - art. 13 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-286 du 19 avril 2018 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-286 du 19 avril 2018 - art. 8 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-348 du 11 mai 2018 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-866 du 30 juin 2021 - art. 10 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-866 du 30 juin 2021 - art. 12 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-866 du 30 juin 2021 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-866 du 30 juin 2021 - art. 5 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-866 du 30 juin 2021 - art. 6 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-880 du 1er juillet 2021 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-880 du 1er juillet 2021 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-880 du 1er juillet 2021 - art. 18 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-880 du 1er juillet 2021 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-880 du 1er juillet 2021 - art. 23 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-880 du 1er juillet 2021 - art. 8 (V)
  • CITATION Code électoral
  • CITATION Code électoral - art. L11
  • CITATION Code électoral - art. L118-2
  • CITATION Code électoral - art. L118-4
  • CITATION Code électoral - art. L16
  • CITATION Code électoral - art. L17
  • CITATION Code électoral - art. L23
  • CITATION Code électoral - art. L38
  • CITATION Code électoral - art. L39
  • CITATION Code électoral - art. L56
  • CITATION Code électoral - art. L57
  • CITATION Code électoral - art. L57-1
  • CITATION Code électoral - art. L58
  • CITATION Code électoral - art. L66
  • CITATION Code électoral - art. L85-1

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L16
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L16
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L16
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L66
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L66
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L23
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L38
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L39
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L56
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L57
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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