Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1)
  4. TITRE V : LES ÉLECTIONS AU CONGRÈS ET AUX ASSEMBLÉES DE PROVINCE
  5. Chapitre II : Corps électoral et listes électorales.
  6. Article 189

Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1) - Article 189

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
30 mai 2026

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ce922663-76ac-4fe5-b5fd-b27150220ca9
Début de validité
30 mai 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 mai 2026 à 21h27
Import Jurisfac
14 octobre 2026 à 02h18 — f30d18d9-0648-492d-9be6-c7c701238df9
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054150355/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054150355/article-189/versions/ce922663-76ac-4fe5-b5fd-b27150220ca9/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 6-1
  8. Article 6-2
  9. TITRE Ier : STATUT CIVIL COUTUMIER ET PROPRIÉTÉ COUTUMIÈRE. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  10. TITRE II : LES COMPÉTENCES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  11. TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  12. TITRE IV : LES PROVINCES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  13. TITRE V : LES ÉLECTIONS AU CONGRÈS ET AUX ASSEMBLÉES DE PROVINCE Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Composition des assemblées et durée du mandat. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Chapitre II : Corps électoral et listes électorales. Consulter cette section
      1. Article 188
      2. Article 188
      3. Article 189
      4. Article 189
    3. Chapitre III : Mode de scrutin et remplacement des membres des assemblées. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Chapitre IV : Conditions d'éligibilité et incompatibilités. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Chapitre V : Propagande. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. Chapitre VI : Contentieux. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    7. Chapitre VII : Protection des élus Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  14. TITRE VI : LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE ET L'ACTION DE L'ÉTAT. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  15. TITRE VII : LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  16. TITRE VII BIS : DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES ET COMPTABLES RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE, AUX PROVINCES ET À LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  17. TITRE VIII : LE RÉÉQUILIBRAGE ET LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  18. TITRE IX : LA CONSULTATION SUR L'ACCESSION À LA PLEINE SOUVERAINETÉ. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  19. TITRE X : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 6-1
  8. Article 6-2
  9. TITRE Ier : STATUT CIVIL COUTUMIER ET PROPRIÉTÉ COUTUMIÈRE. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  10. TITRE II : LES COMPÉTENCES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  11. TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  12. TITRE IV : LES PROVINCES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  13. TITRE V : LES ÉLECTIONS AU CONGRÈS ET AUX ASSEMBLÉES DE PROVINCE Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Composition des assemblées et durée du mandat. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Chapitre II : Corps électoral et listes électorales. Consulter cette section
      1. Article 188
      2. Article 188
      3. Article 189
      4. Article 189
    3. Chapitre III : Mode de scrutin et remplacement des membres des assemblées. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Chapitre IV : Conditions d'éligibilité et incompatibilités. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Chapitre V : Propagande. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. Chapitre VI : Contentieux. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    7. Chapitre VII : Protection des élus Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  14. TITRE VI : LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE ET L'ACTION DE L'ÉTAT. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  15. TITRE VII : LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  16. TITRE VII BIS : DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES ET COMPTABLES RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE, AUX PROVINCES ET À LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  17. TITRE VIII : LE RÉÉQUILIBRAGE ET LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  18. TITRE IX : LA CONSULTATION SUR L'ACCESSION À LA PLEINE SOUVERAINETÉ. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  19. TITRE X : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I. - Les électeurs remplissant les conditions fixées à l'article 188 sont inscrits sur la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province. Cette liste est dressée à partir de la liste électorale en vigueur et du tableau annexe des électeurs non admis à participer au scrutin.

II. - Une commission administrative spéciale est chargée dans chaque bureau de vote de l'établissement de la liste électorale spéciale et du tableau annexe des électeurs non admis à participer au scrutin. Elle est composée :

1° D'un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la Cour de cassation, président ;

2° Du délégué de l'administration désigné par le haut-commissaire ;

3° Du maire de la commune ou de son représentant ;

4° De deux électeurs de la commune, désignés par le haut-commissaire, après avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

5° D'une personnalité qualifiée indépendante, sans voix délibérative, dont le profil, le rôle et les modalités de désignation sont fixés par décret, pris après avis du gouvernement et du congrès de la Nouvelle-Calédonie.

En cas de partage des voix au sein de la commission administrative, celle du président est prépondérante.

Le président de la commission peut consulter un ou plusieurs représentants de la coutume désignés selon les usages reconnus, ayant leur domicile dans la commune et jouissant de leurs droits électoraux.

Le président de la commission est habilité à procéder ou à faire procéder, par tout officier ou agent de police judiciaire, à toutes investigations utiles.

III. - La commission inscrit sur la liste électorale spéciale, à leur demande, les électeurs remplissant les conditions exigées par l'article 188. Ces personnes produisent tous les éléments de nature à prouver qu'elles remplissent ces conditions.

Elle procède en outre à l'inscription d'office sur la liste électorale spéciale des personnes mentionnées au d du I du même article 188 ainsi que des personnes âgées de dix-huit ans à la date de clôture des listes électorales et remplissant les mêmes conditions. Elle reçoit à cette fin les informations mentionnées à l'article L. 17-1 du code électoral.

L'électeur qui fait l'objet d'une radiation ou d'un refus d'inscription ou dont l'inscription est contestée est averti sans frais et peut présenter ses observations.

IV. - La liste électorale spéciale et le tableau annexe sont permanents.

Ils font l'objet d'une révision annuelle.

L'élection se fait sur la liste révisée pendant toute l'année qui suit la clôture de la liste.

Lors de la révision de la liste électorale spéciale précédant la tenue d'élections au congrès et aux assemblées de province organisées à leur terme normal au mois de mai, les dispositions de l'article L. 11-1 du code électoral sont applicables aux personnes qui remplissent la condition d'âge entre la clôture définitive de la liste électorale spéciale et la date du scrutin.

Au cas où les élections au congrès et aux assemblées de province sont organisées postérieurement au mois de mai, sont inscrites d'office sur la liste électorale de leur domicile réel les personnes qui remplissent la condition d'âge entre la dernière clôture définitive des listes et la date du scrutin, sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions prescrites par la loi.

Quand il a été fait application des dispositions de l'alinéa précédent, la liste électorale complétée en conséquence entre en vigueur à la date de l'élection.

Peuvent être inscrites sur la liste électorale spéciale en dehors des périodes de révision, outre les personnes mentionnées à l'article L. 30 du code électoral, celles qui remplissent en cours d'année les conditions prévues aux b et c du I de l'article 188. Les demandes d'inscription déposées en application du présent alinéa sont, accompagnées des justifications nécessaires, déposées à la mairie ; elles sont transmises à la commission prévue au II qui statue, sauf recours au tribunal de première instance.

Les rectifications à la liste électorale spéciale prévues au présent article sont effectuées sans délai, nonobstant la clôture de la période de révision par la commission prévue au II. Elles pourront être contestées devant le tribunal de première instance qui statue conformément aux dispositions de l'article L. 25 du code électoral.

V. - La liste électorale spéciale et le tableau annexe sont mis à jour au plus tard le 30 avril de chaque année et, en cas de dissolution ou d'élection partielles, au plus tard dix jours avant la date du scrutin.

VI. - Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception des articles L. 11 à L. 16, des deuxième à dernier alinéas de l'article L. 17, et des articles L. 17-1, L. 23, L. 37 et L. 40 sont applicables pour l'établissement de la liste électorale spéciale prévue au I.

Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire :

1° " Haut-commissaire " au lieu de : " préfet " ;

2° " Chef de subdivision administrative " au lieu de :

" sous-préfet " ;

3° " Tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal d'instance ".

VII. - L'Institut territorial de la statistique et des études économiques tient un fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie pour l'élection du Président de la République, des députés à l'Assemblée nationale, des conseils municipaux et du Parlement européen et pour les référendums ; ce fichier comporte également les électeurs inscrits sur la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province.

Pour l'exercice de ces attributions, l'Institut territorial de la statistique et des études économiques agit pour le compte de l'Etat et est placé sous l'autorité du haut-commissaire de la République.

Une convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie fixe les modalités d'application du présent article, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 21 mars 1999 Version 189 — MODIFIE
  2. 7 août 2015 Version 189 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 30 mai 2026 Version 189 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 21 septembre 2026 à 09h20Correction des données source
  2. Connue le 21 septembre 2026 à 09h20Correction des données source
  3. Connue le 24 septembre 2026 à 16h21Correction des données source
  4. Connue le 24 septembre 2026 à 16h21Correction des données source
  5. Connue le 11 octobre 2026 à 17h30Correction des données source
  6. Connue le 11 octobre 2026 à 17h30Correction des données source
  7. Connue le 14 octobre 2026 à 02h18Correction des données source
↑ Retour au niveau parent
← Article 188Article 189 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-410 du 28 mai 2026 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 232 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-250 du 31 mars 1999 - art. 1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-250 du 31 mars 1999 - art. 4 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-255 du 20 mars 2000 - art. 1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-255 du 20 mars 2000 - art. 10 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-255 du 20 mars 2000 - art. 4 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-255 du 20 mars 2000 - art. 9 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-446 du 25 mai 2000 - art. 1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 - art. 29-1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2015-1924 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-286 du 19 avril 2018 - art. 9 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-880 du 1er juillet 2021 - art. 12 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-880 du 1er juillet 2021 - art. 19 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-343 du 15 avril 2024 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-1026 du 15 novembre 2024 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-1055 du 6 novembre 2025 - art. 1 (V)
  • CITATION Code électoral - art. R213 (V)
  • CITATION Code électoral - art. R220 (V)
  • CITATION Code électoral - art. R223 (V)
  • CITATION Code électoral - art. R228 (V)
  • CITATION Code électoral - art. R229 (V)
  • CITATION Code électoral
  • CITATION Code électoral
  • CITATION Code électoral - art. L30

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 188
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 188
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L11-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L17-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L25
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L30
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L30
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L30
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L30
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L30
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L30

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
29 mai 2026 à 21h27
Date de l’import Jurisfac
14 octobre 2026 à 02h18
Identifiant de l’import Jurisfac
f30d18d9-0648-492d-9be6-c7c701238df9
Archive
LEGI_20260529-212228.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données