Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1) - Article 232
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a1ffd815-da0f-47aa-b2ef-4b7706183078
- Début de validité
- 21 mars 1999
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006386334/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006386334/article-232/versions/a1ffd815-da0f-47aa-b2ef-4b7706183078/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les élections au congrès et aux assemblées de province organisées en application de la présente loi organique ont lieu avant le 1er août 1999.
Le mandat des membres des assemblées de province élues le 9 juillet 1995 expire le jour de la réunion des assemblées élues en application de l'alinéa ci-dessus.
II. - Pour les élections prévues au I :
a) La liste électorale spéciale est dressée à partir de la liste des électeurs établie, en application du décret n° 98-733 du 20 août 1998 portant organisation de la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie prévue par l'article 36 de la Constitution, en vue de la consultation du 8 novembre 1998, et du tableau annexe mis à jour ;
b) Les demandes d'inscription sur la liste électorale spéciale émanant des personnes qui n'étaient pas inscrites sur la liste des électeurs mentionnés au a peuvent être formulées au plus tard vingt-cinq jours avant le scrutin ;
c) Le décret de convocation des électeurs doit être publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie au plus tard cinq semaines avant le scrutin ;
d) La liste électorale spéciale et le tableau annexe sont établis au plus tard quinze jours avant le scrutin ;
e) La condition d'inscription sur la liste électorale de la circonscription où un candidat se présente, prévue à l'article 194, s'apprécie au regard de la liste des électeurs établie en vue de la consultation du 8 novembre 1998 ;
f) Le fichier général des électeurs institué par le VII de l'article 189 sera, à titre transitoire, organisé par décret ;
g) Les nouveaux cas d'inéligibilité créés par le septième alinéa (6°) du II de l'article 195, qui n'étaient pas prévus à l'article 74 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée ne seront pas applicables à l'élection du congrès et des assemblées de province prévue au I.
III. - Il est procédé à la désignation des conseils coutumiers prévus au chapitre IV du titre III dans les deux mois de la première réunion du congrès. Jusqu'à cette date, les conseils coutumiers désignés en application de l'article 61 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée en exercent les attributions.
Il est procédé à la désignation du sénat coutumier dans le mois qui suit la première réunion des conseils coutumiers désignés conformément à l'alinéa précédent. Les dispositions des articles 142 à 144 entrent en vigueur à compter de la première réunion du sénat coutumier.
IV. - Il est procédé à la désignation du conseil économique et social dans les trois mois suivant la première réunion des assemblées de province. Jusqu'à la réunion du conseil, le comité économique et social institué par l'article 59 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée exerce ses attributions.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
71 relations · page 1.
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 88-1028 1988-11-09 art. 74, art. 61, art. 59
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°88-1028 du 9 novembre 1988 - art. 61 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°88-1028 du 9 novembre 1988 - art. 74 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 98-733 1998-08-20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 99-209 1999-03-19 annexe, art. 194, art. 189, art. 195, art. 142 à 144
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 189 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 194 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 195 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-250 du 31 mars 1999 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-446 du 25 mai 2000 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 13 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-250 du 31 mars 1999
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-250 du 31 mars 1999 - art. 1 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-250 du 31 mars 1999 - art. 10 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-250 du 31 mars 1999 - art. 11 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-250 du 31 mars 1999 - art. 12 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-250 du 31 mars 1999 - art. 13 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-250 du 31 mars 1999 - art. 14 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-250 du 31 mars 1999 - art. 15 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-250 du 31 mars 1999 - art. 16 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-250 du 31 mars 1999 - art. 17 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-250 du 31 mars 1999 - art. 18 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-250 du 31 mars 1999 - art. 19 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-250 du 31 mars 1999 - art. 2 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-250 du 31 mars 1999 - art. 20 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-250 du 31 mars 1999 - art. 21 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-250 du 31 mars 1999 - art. 22 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-250 du 31 mars 1999 - art. 3 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-250 du 31 mars 1999 - art. 4 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-250 du 31 mars 1999 - art. 5 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-250 du 31 mars 1999 - art. 6 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-250 du 31 mars 1999 - art. 7 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-250 du 31 mars 1999 - art. 8 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-250 du 31 mars 1999 - art. 9 (Ab)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 189
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 189
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 189
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 195
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 195
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 195
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 195
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 195
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 194
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 61
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 74
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-250 du 31 mars 1999 relatif aux élections au congrès et aux assemblées de province prévues à l'article 232 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 1