Code de la voirie routière - Article L122-33
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9a400b95-2a38-49c0-8ff6-8107f2eb1257
- Début de validité
- 1 octobre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 mars 2026 à 21h44
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 09h27 — a889f54b-c435-4203-88ab-f6e124f0973f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038884916/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038884916/article-l122-33/versions/9a400b95-2a38-49c0-8ff6-8107f2eb1257/
Sommaire du texte
Texte
L' Autorité de régulation des transports définit :
1° Les informations qui lui sont transmises préalablement à la signature des marchés soumis à une obligation de publicité et de mise en concurrence afin de lui permettre d'engager les recours mentionnés à l'article L. 122-20 ;
2° Les conditions dans lesquelles les commissions des marchés mentionnés à l'article L. 122-17 l'informent de leur activité et des manquements qu'elles constatent.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1
Citations
- CITATION Code de la voirie routière - art. L122-17 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la voirie routière - art. L122-20 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la voirie routière - art. R122-38 (V)
- CITATION Code des transports - art. L1264-7 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 13
Modifications et abrogations
- ABROGE Article 5