Code du tourisme - Article L311-5-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d62462e5-abf4-4501-aa42-4673e460e708
- Début de validité
- 8 août 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030992965/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030992965/article-l311-5-2/versions/d62462e5-abf4-4501-aa42-4673e460e708/
Sommaire du texte
Texte
Le contrat prévu à l'article L. 311-5-1 fixe les conditions de rémunération du mandataire ainsi que les prix de la location des chambres et de tout autre service.
La rémunération du mandataire est déterminée librement entre l'hôtelier et la plateforme de réservation en ligne.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 133
Citations
- CITATION Code du tourisme. - art. L311-5-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du tourisme. - art. L311-5-3 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 133
Citations
- CITATION Article L311-5-1