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  3. LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (1)
  4. Titre II : DES INTERCOMMUNALITÉS RENFORCÉES
  5. Chapitre Ier : Des regroupements communaux
  6. Article 40

LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (1) - Article 40

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Mise à jour en retard — 6f791b3b-2401-4bea-90eb-4088f47c9024
Début de validité
9 août 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030998199/2026-10-26
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030998199/article-40/versions/6f791b3b-2401-4bea-90eb-4088f47c9024/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : DES RÉGIONS RENFORCÉES Consulter cette section

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  2. Titre II : DES INTERCOMMUNALITÉS RENFORCÉES Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Des regroupements communaux Consulter cette section
      1. Article 33
      2. Article 34
      3. Article 35
      4. Article 36
      5. Article 37
      6. Article 38
      7. Article 39
      8. Article 40
      9. Article 41
      10. Article 42
      11. Article 43
      12. Article 44
      13. Article 45
      14. Article 46
      15. Article 47
      16. Article 48
      17. Article 49
      18. Article 50
      19. Article 51
      20. Article 52
      21. Article 53
      22. Article 54
      23. Article 55
      24. Article 56
      25. Article 57
      26. Article 58
      27. Article 59
      28. Article 59
      29. Article 59
      30. Article 60
      31. Article 61
      32. Article 62
      33. Article 63
      34. Article 64
      35. Article 65
      36. Article 66
      37. Article 67
      38. Article 68
      39. Article 69
      40. Article 70
      41. Article 71
      42. Article 72
      43. Article 73
      44. Article 74
      45. Article 75
      46. Article 76
      47. Article 77
      48. Article 78
      49. Article 79
      50. Article 80
      51. Article 81
      52. Article 82
      53. Article 83
      54. Article 84
      55. Article 85
      56. Article 86
      57. Article 87
    2. Chapitre II : Engagement citoyen et participation Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Délégations ou transferts de compétences des départements aux métropoles Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Exercice des compétences communales et intercommunales en Polynésie française Consulter cette section

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  3. Titre III : SOLIDARITÉS ET ÉGALITÉ DES TERRITOIRES Consulter cette section

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  4. Titre IV : TRANSPARENCE ET RESPONSABILITÉ FINANCIÈRES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES Consulter cette section

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  5. Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS Consulter cette section

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  6. Titre VI : DISPOSITIONS TENDANT À FACILITER LE FONCTIONNEMENT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES Consulter cette section

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  7. Titre VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Titre Ier : DES RÉGIONS RENFORCÉES Consulter cette section

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  2. Titre II : DES INTERCOMMUNALITÉS RENFORCÉES Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Des regroupements communaux Consulter cette section
      1. Article 33
      2. Article 34
      3. Article 35
      4. Article 36
      5. Article 37
      6. Article 38
      7. Article 39
      8. Article 40
      9. Article 41
      10. Article 42
      11. Article 43
      12. Article 44
      13. Article 45
      14. Article 46
      15. Article 47
      16. Article 48
      17. Article 49
      18. Article 50
      19. Article 51
      20. Article 52
      21. Article 53
      22. Article 54
      23. Article 55
      24. Article 56
      25. Article 57
      26. Article 58
      27. Article 59
      28. Article 59
      29. Article 59
      30. Article 60
      31. Article 61
      32. Article 62
      33. Article 63
      34. Article 64
      35. Article 65
      36. Article 66
      37. Article 67
      38. Article 68
      39. Article 69
      40. Article 70
      41. Article 71
      42. Article 72
      43. Article 73
      44. Article 74
      45. Article 75
      46. Article 76
      47. Article 77
      48. Article 78
      49. Article 79
      50. Article 80
      51. Article 81
      52. Article 82
      53. Article 83
      54. Article 84
      55. Article 85
      56. Article 86
      57. Article 87
    2. Chapitre II : Engagement citoyen et participation Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Délégations ou transferts de compétences des départements aux métropoles Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Exercice des compétences communales et intercommunales en Polynésie française Consulter cette section

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  3. Titre III : SOLIDARITÉS ET ÉGALITÉ DES TERRITOIRES Consulter cette section

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  4. Titre IV : TRANSPARENCE ET RESPONSABILITÉ FINANCIÈRES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES Consulter cette section

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  5. Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS Consulter cette section

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  6. Titre VI : DISPOSITIONS TENDANT À FACILITER LE FONCTIONNEMENT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES Consulter cette section

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  7. Titre VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
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Texte


I.-Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l'article 33 de la présente loi et jusqu'au 15 juin 2016, le représentant de l'Etat dans le département propose, pour la mise en œuvre du schéma, la dissolution de tout syndicat de communes ou syndicat mixte prévu à l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales.

Il peut également proposer une dissolution ne figurant pas dans le schéma, sous réserve des orientations définies aux 3° à 6° du III de l'article L. 5210-1-1 du même code, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. La commission départementale dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. La proposition de dissolution intègre les propositions de modification adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1.

Le représentant de l'Etat dans le département notifie son intention de dissoudre le syndicat au président de celui-ci afin de recueillir l'avis du comité syndical, ainsi qu'au maire ou au président de chacun des membres du syndicat afin de recueillir l'accord du conseil municipal ou de l'organe délibérant. A compter de la notification, le conseil municipal ou l'organe délibérant dispose d'un délai de soixante-quinze jours pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

Le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés prononcent par arrêté la fin d'exercice des compétences ou la dissolution du syndicat, après accord des organes délibérants des membres du syndicat. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des organes délibérants des membres du syndicat, représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

A défaut d'accord des membres du syndicat et sous réserve de l'achèvement de la procédure de consultation, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés peuvent mettre fin à l'exercice des compétences du syndicat ou prononcer sa dissolution, par décision motivée, après avis favorable de la commission départementale de la coopération intercommunale lorsqu'il s'agit d'un projet ne figurant pas au schéma, ou avis simple lorsqu'il s'agit d'un projet figurant au schéma. Avant de rendre son avis, la commission départementale entend, de sa propre initiative ou à leur demande, les maires des communes intéressées et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes à même d'éclairer ses délibérations. La commission départementale dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. Le représentant de l'Etat dans le département se conforme aux propositions adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV dudit article L. 5210-1-1.

La fin d'exercice des compétences ou la dissolution sont prononcées par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés avant le 31 décembre 2016.

L'arrêté de fin d'exercice des compétences ou de dissolution détermine, dans le respect des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales et sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé.

II.-Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l'article 33 de la présente loi et jusqu'au 15 juin 2016, le représentant de l'Etat dans le département propose, pour la mise en œuvre du schéma, la modification du périmètre de tout syndicat de communes ou syndicat mixte prévu à l'article L. 5711-1 du même code.

Il peut également proposer une modification de périmètre ne figurant pas dans le schéma, sous réserve des orientations définies aux 3° à 6° du III de l'article L. 5210-1-1 dudit code, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. La commission départementale dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. Le projet de modification du périmètre intègre les propositions de modification adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1.

Un arrêté de projet de périmètre dresse la liste des communes et établissements publics inclus dans le projet. Cet arrêté est notifié par le représentant de l'Etat dans le département au président du syndicat afin de recueillir l'avis du comité syndical, ainsi qu'au président de chaque établissement public concerné et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le périmètre afin de recueillir l'accord de l'organe délibérant ou du conseil municipal. A compter de la notification, le conseil municipal ou l'organe délibérant dispose d'un délai de soixante-quinze jours pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

La modification du périmètre du syndicat est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, après accord des organes délibérants des membres du syndicat. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des organes délibérants des membres du syndicat, représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

A défaut d'accord des membres du syndicat et sous réserve de l'achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés peuvent modifier le périmètre du syndicat, par décision motivée, après avis favorable de la commission départementale de la coopération intercommunale lorsqu'il s'agit d'un projet ne figurant pas au schéma, ou avis simple lorsqu'il s'agit d'un projet figurant au schéma. Avant de rendre son avis, la commission départementale entend, de sa propre initiative ou à leur demande, les maires des communes intéressées et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes à même d'éclairer ses délibérations. La commission départementale dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. L'arrêté portant modification du périmètre intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales.

La modification de périmètre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés avant le 31 décembre 2016.

En cas d'extension de périmètre, l'arrêté fixe également le nombre de délégués représentant chaque commune ou chaque établissement public membre au sein du comité du syndicat. Ce nombre est déterminé par accord des organes délibérants des membres, dans les conditions de majorité mentionnées au quatrième alinéa du présent II ou, à défaut, fixé par le représentant de l'Etat dans le département, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 5212-7 et à l'article L. 5212-8 du même code.

Le II de l'article L. 5211-18 dudit code est applicable aux extensions du périmètre d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte. Le troisième alinéa de l'article L. 5211-19 du même code s'applique aux modifications de périmètre entraînant le retrait d'une commune membre.

III.-Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l'article 33 de la présente loi et jusqu'au 15 juin 2016, le représentant de l'Etat dans le département propose, pour la mise en œuvre du schéma, la fusion de syndicats de communes ou de syndicats mixtes prévus à l'article L. 5711-1 du même code.

Il peut également proposer une fusion ne figurant pas dans le schéma, sous réserve des orientations définies aux 3° à 6° du III de l'article L. 5210-1-1 dudit code, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. La commission départementale dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. Le projet de fusion intègre les propositions de modification adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1.

Un arrêté de projet de fusion dresse la liste des établissements publics intéressés. Il est notifié par le représentant de l'Etat dans le département au président de chacun des syndicats dont la fusion est envisagée, afin de recueillir l'avis du comité syndical. Il est concomitamment notifié au maire de chaque commune membre et, le cas échéant, au président de chaque établissement public membre des syndicats inclus dans le projet de fusion, afin de recueillir l'accord du conseil municipal ou de l'organe délibérant. A compter de la notification, le conseil municipal ou l'organe délibérant dispose d'un délai de soixante-quinze jours pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

La fusion des syndicats est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, après accord des organes délibérants des membres des syndicats intéressés. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des organes délibérants des membres de tous les syndicats inclus dans le projet de fusion, représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

A défaut d'accord des membres des syndicats et sous réserve de l'achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés peuvent fusionner des syndicats, par décision motivée, après avis favorable de la commission départementale de la coopération intercommunale lorsqu'il s'agit d'un projet ne figurant pas au schéma, ou avis simple lorsqu'il s'agit d'un projet figurant au schéma. Avant de rendre son avis, la commission départementale entend, de sa propre initiative ou à leur demande, les maires des communes intéressées et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes à même d'éclairer ses délibérations. La commission départementale dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. L'arrêté de fusion intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales.

La fusion est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés avant le 31 décembre 2016.

L'arrêté de fusion fixe également le nombre de délégués représentant chaque commune ou chaque établissement public membre au sein du comité du syndicat. Ce nombre est déterminé par accord des organes délibérants des membres, dans les conditions de majorité mentionnées au quatrième alinéa du présent III ou, à défaut, fixé par le représentant de l'Etat dans le département, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 5212-7 et à l'article L. 5212-8 du même code.

Le nouveau syndicat exerce l'ensemble des compétences exercées par les syndicats fusionnés.

Les III et IV de l'article L. 5212-27 dudit code sont applicables.

IV.-Les agents mis à disposition d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte prévu à l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-4-1 du même code, par une commune qui s'en retire, et qui participent à l'exercice d'une compétence transférée par cette commune à un autre établissement public de coopération intercommunale ou à un autre syndicat mixte poursuivent leur mise à disposition auprès de cet autre établissement public de coopération intercommunale ou syndicat mixte.

En cas de retrait de plusieurs communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte, l'arrêté de modification du périmètre peut prévoir le principe de la répartition des agents du syndicat entre celui-ci et les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes que rejoignent ces communes. Ces agents relèvent de leur établissement public de coopération intercommunale ou de leur syndicat mixte d'accueil dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. Les modalités de cette répartition font l'objet d'une convention conclue, au plus tard un mois avant le retrait, entre le président du syndicat d'origine et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes d'accueil, après avis des comités techniques de chacun des établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes. A défaut d'accord dans le délai prévu au présent alinéa, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements fixent les modalités de répartition par arrêté.

En cas de dissolution d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte, les agents de ce syndicat sont répartis entre les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes reprenant les compétences exercées par le syndicat dissous. Ces agents relèvent de leur commune, de leur établissement public de coopération intercommunale ou de leur syndicat mixte d'accueil dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. Les modalités de cette répartition font l'objet d'une convention conclue, au plus tard un mois avant la dissolution, entre le président du syndicat dissous et les maires et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes d'accueil, après avis des comités techniques de chacune des communes et de chacun des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes. A défaut d'accord dans le délai prévu au présent alinéa, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements fixent les modalités de répartition par arrêté.

Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables à ces agents. Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes d'accueil supportent les charges financières correspondantes.

V.-A abrogé les dispositions suivantes :

-LOI n° 2010-1563 du 16 décembre 2010
Art. 61

Historique

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Évolution juridique

  1. 9 août 2015 Version 40 — VIGUEUR

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Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 61 (Ab)

Citations

  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L5111-7
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L5111-8
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L5210-1-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L5211-18 (V)
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L5211-19 (V)
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L5211-25-1
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L5211-26
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L5211-4-1 (V)
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L5212-27 (V)
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L5212-7 (VT)
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L5212-8 (V)
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L5711-1 (VT)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 61

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5210-1-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5210-1-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5210-1-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5210-1-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5210-1-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5210-1-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5711-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5711-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5711-1
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5211-4-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5211-4-1
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5211-4-1
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5111-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5111-7
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Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
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