LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (1) - Article 50
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 14ac0001-5137-4591-aaa1-bfd08d1a822f
- Début de validité
- 9 août 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030998231/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030998231/article-50/versions/14ac0001-5137-4591-aaa1-bfd08d1a822f/
Sommaire du texte
Texte
I.-Les conseillers métropolitains de la métropole d'Aix-Marseille-Provence sont désignés ou élus, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales, au plus tard deux mois après la promulgation de la présente loi.
II.-A défaut d'avoir procédé, au plus tard à l'issue d'un délai de deux mois suivant la promulgation de la présente loi, à l'élection ou à la désignation de ses délégués en application du même article L. 5211-6-2, la commune membre est représentée au sein du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux, par le maire si elle ne compte qu'un délégué, par le maire et le premier adjoint dans le cas contraire.
Le maire si la commune ne compte qu'un délégué, ou le maire et le premier adjoint dans le cas contraire, siègent également au conseil de territoire.
Le conseil de la métropole et le conseil de territoire sont alors réputés complets.
III.-Dès lors que le conseil métropolitain est complet ou réputé complet, le président de l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l'article L. 5218-1 du même code peut convoquer une réunion du conseil métropolitain aux fins de procéder à l'élection du président et des membres du bureau, ainsi qu'à toute autre mesure d'organisation interne.
La présidence de la réunion anticipée est assurée par le plus âgé des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au même I ou, à défaut, par un des autres présidents d'établissements publics de coopération intercommunale par ordre d'âge.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L5211-6-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L5218-1 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5218-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5211-6-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5211-6-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5211-6-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5211-6-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5211-6-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5211-6-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5211-6-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5211-6-2