Loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques - Article 29
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 61c4c7a5-8aed-4d85-afbf-6199695a3c0b
- Début de validité
- 8 août 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031009040/2016-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031009040/article-29/versions/61c4c7a5-8aed-4d85-afbf-6199695a3c0b/
Sommaire du texte
Texte
Sont judiciaires au sens de la présente loi les ventes de meubles corporels ou incorporels aux enchères publiques prescrites par la loi ou par décision de justice, ainsi que les prisées correspondantes.
Les titulaires d'un office de commissaire-priseur dont le statut est fixé par l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs prennent le titre de commissaires-priseurs judiciaires. Ils ont, avec les autres officiers publics ou ministériels et les autres personnes légalement habilitées, seuls compétence pour organiser et réaliser les ventes judiciaires de meubles corporels ou incorporels aux enchères publiques, et faire les inventaires et prisées correspondants.
Les commissaires-priseurs judiciaires peuvent exercer des activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et procéder à la vente de gré à gré de biens meubles en qualité de mandataire du propriétaire des biens, au sein de sociétés régies par le livre II du code de commerce. Ces sociétés sont soumises aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III du même code. Elles peuvent se livrer, pour les besoins des ventes volontaires qu'elles sont chargées d'organiser, à des activités de transport de meubles, de presse, d'édition et de diffusion de catalogues.
Les articles L. 752-1, L. 752-2 et L. 752-15 du même code ne sont pas applicables aux locaux utilisés par les sociétés mentionnées au troisième alinéa.
Quiconque a fait usage, sans remplir les conditions exigées pour le porter, d'un titre tendant à créer dans l'esprit du public une confusion avec le titre et la profession réglementés par la présente loi est puni des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 55
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 - art. 1 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°69-763 du 24 juillet 1969 - art. 47 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de commerce - art. L752-1
- CITATION Code de commerce - art. L752-15
- CITATION Code pénal - art. 433-17
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 55
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L752-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L752-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L752-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L752-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L752-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L752-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L752-15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L752-15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L752-15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L752-15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L752-15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L752-15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 433-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 433-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 433-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1