Code de commerce - Article L752-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1ec3e673-36a2-47be-9585-5437e2da96f0
- Début de validité
- 27 mars 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 juillet 2026 à 22h48
- Import Jurisfac
- 21 octobre 2026 à 17h07 — 2619ea9e-d1d2-42ce-9ddf-a4d8e901f0a2
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028810264/2016-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028810264/article-l752-1/versions/1ec3e673-36a2-47be-9585-5437e2da96f0/
Sommaire du texte
Texte
Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet :
1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ;
2° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l'utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrerait pas dans le cadre de l'article L. 310-2 ;
3° Tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés. Ce seuil est ramené à 1 000 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire ;
4° La création d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 752-3 et dont la surface de vente totale est supérieure à 1 000 mètres carrés ;
5° L'extension de la surface de vente d'un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet ;
6° La réouverture au public, sur le même emplacement, d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant trois ans, ce délai ne courant, en cas de procédure de redressement judiciaire de l'exploitant, que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux ;
Pour les pépiniéristes et horticulteurs, la surface de vente mentionnée au 1° est celle qu'ils consacrent à la vente au détail de produits ne provenant pas de leur exploitation, dans des conditions fixées par décret.
7° La création ou l'extension d'un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l'accès en automobile.
Par dérogation au 7°, n'est pas soumise à autorisation d'exploitation commerciale la création d'un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l'accès en automobile, intégré à un magasin de détail ouvert au public à la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, et n'emportant pas la création d'une surface de plancher de plus de 20 mètres carrés.
Le propriétaire du site d'implantation bénéficiant de l'autorisation d'exploitation commerciale est responsable de l'organisation de son démantèlement et de la remise en état de ses terrains d'assiette s'il est mis fin à l'exploitation et qu'aucune réouverture au public n'intervient sur le même emplacement pendant un délai de trois ans, ce délai ne courant, en cas de procédure de redressement judiciaire de l'exploitant, que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site mentionnées à l'avant-dernier alinéa. Il détermine également les conditions de constatation par le représentant de l'Etat dans le département de la carence du ou des propriétaires mentionnés au même alinéa pour conduire ces opérations.
Notes
Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 article 129 VII : Par dérogation aux dispositions du 7° de l'article L. 752-1 du code de commerce, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets mentionnés à ce 7° pour lesquels, selon les cas, un permis a été accordé expressément ou tacitement ou une décision de non-opposition à une déclaration préalable est intervenue avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
Sources créatrices et modificatrices
79 relations · page 1.
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 - art. 9 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 - art. 29 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 129 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de commerce - art. A752-2 (Ab)
- CITATION Code de commerce - art. Annexe I (Ab)
- CITATION Code de commerce - art. Annexe I (VD)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de commerce - art. L310-2
- CITATION Code de commerce - art. L751-1 (V)
- CITATION Code de commerce - art. L752-16 (Ab)
- CITATION Code de commerce - art. L752-17 (V)
- CITATION Code de commerce - art. L752-2 (V)
- CITATION Code de commerce - art. L752-23 (VD)
- CITATION Code de commerce - art. L752-3
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de commerce - art. L752-6 (V)
- CITATION Code de commerce - art. L762-1 (M)
- CITATION Code de commerce - art. R752-1 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R752-2 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R752-39 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R752-4 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de commerce - art. R752-45 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R752-46 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R752-47 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R752-5 (V)
- CITATION Code de commerce. - art. A750-2 (V)
- CITATION Code de commerce. - art. A752-1 (M)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de commerce. - art. R752-11 (M)
- CITATION Code de commerce. - art. R752-14 (V)
- CITATION Code de commerce. - art. R752-15 (V)
- CITATION Code de commerce. - art. R752-29 (V)
- CITATION Code de commerce. - art. R752-3 (M)
- CITATION Code de commerce. - art. R752-44 (V)
- CITATION Code de commerce. - art. R752-6 (M)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. *R423-44-1 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L111-19 (V)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L111-20 (VD)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible