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  3. Code de commerce
  4. Partie législative
  5. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  6. TITRE V : De l'aménagement commercial.
  7. Chapitre II : De l'autorisation commerciale.
  8. Section 1 : Des projets soumis à autorisation.
  9. Article L752-1

Code de commerce - Article L752-1

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25 novembre 2018

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Mise à jour en retard — 1ec3e673-36a2-47be-9585-5437e2da96f0
Début de validité
27 mars 2014
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 juillet 2026 à 22h48
Import Jurisfac
21 octobre 2026 à 17h07 — 2619ea9e-d1d2-42ce-9ddf-a4d8e901f0a2
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028810264/2016-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028810264/article-l752-1/versions/1ec3e673-36a2-47be-9585-5437e2da96f0/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : Du commerce en général. Consulter cette section

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    2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. Consulter cette section

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    3. LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité. Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. Consulter cette section

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    5. LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties. Consulter cette section

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    6. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. Consulter cette section

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    7. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. Consulter cette section
      1. TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie. Consulter cette section

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      2. TITRE II : Du tribunal de commerce. Consulter cette section

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      3. TITRE III : Des juridictions commerciales particulières. Consulter cette section

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      4. TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce. Consulter cette section

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      5. TITRE V : De l'aménagement commercial. Consulter cette section
        1. Article L750-1
        2. Article L750-1-1
        3. Chapitre Ier : Des commissions d'aménagement commercial. Consulter cette section

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        4. Chapitre II : De l'autorisation commerciale. Consulter cette section
          1. Section 1 : Des projets soumis à autorisation. Consulter cette section
            1. Article L752-1
            2. Article L752-2
            3. Article L752-2
            4. Article L752-3
            5. Article L752-3
            6. Article L752-4
            7. Article L752-4
            8. Article L752-5
            9. Article L752-5
          2. Section 2 : De la décision de la commission départementale. Consulter cette section

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          3. Section 3 : Du recours contre la décision de la commission départementale. Consulter cette section

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          4. Section 4 : Du contrôle de l'Autorité de la concurrence en cas de position dominante Consulter cette section

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      6. TITRE VI : Des marchés d'intérêt national et des manifestations commerciales. Consulter cette section

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    8. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. Consulter cette section

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    9. LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer. Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  3. Annexes de la partie réglementaire Consulter cette section

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  4. Partie Arrêtés Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : Du commerce en général. Consulter cette section

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    2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. Consulter cette section

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    3. LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité. Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. Consulter cette section

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    5. LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties. Consulter cette section

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    6. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. Consulter cette section

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    7. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. Consulter cette section
      1. TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie. Consulter cette section

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      2. TITRE II : Du tribunal de commerce. Consulter cette section

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      5. TITRE V : De l'aménagement commercial. Consulter cette section
        1. Article L750-1
        2. Article L750-1-1
        3. Chapitre Ier : Des commissions d'aménagement commercial. Consulter cette section

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        4. Chapitre II : De l'autorisation commerciale. Consulter cette section
          1. Section 1 : Des projets soumis à autorisation. Consulter cette section
            1. Article L752-1
            2. Article L752-2
            3. Article L752-2
            4. Article L752-3
            5. Article L752-3
            6. Article L752-4
            7. Article L752-4
            8. Article L752-5
            9. Article L752-5
          2. Section 2 : De la décision de la commission départementale. Consulter cette section

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          3. Section 3 : Du recours contre la décision de la commission départementale. Consulter cette section

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          4. Section 4 : Du contrôle de l'Autorité de la concurrence en cas de position dominante Consulter cette section

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      6. TITRE VI : Des marchés d'intérêt national et des manifestations commerciales. Consulter cette section

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    8. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. Consulter cette section

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    9. LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer. Consulter cette section

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  3. Annexes de la partie réglementaire Consulter cette section

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  4. Partie Arrêtés Consulter cette section

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Texte

Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet :

1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ;

2° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l'utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrerait pas dans le cadre de l'article L. 310-2 ;

3° Tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés. Ce seuil est ramené à 1 000 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire ;

4° La création d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 752-3 et dont la surface de vente totale est supérieure à 1 000 mètres carrés ;

5° L'extension de la surface de vente d'un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet ;

6° La réouverture au public, sur le même emplacement, d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant trois ans, ce délai ne courant, en cas de procédure de redressement judiciaire de l'exploitant, que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux ;

Pour les pépiniéristes et horticulteurs, la surface de vente mentionnée au 1° est celle qu'ils consacrent à la vente au détail de produits ne provenant pas de leur exploitation, dans des conditions fixées par décret.

7° La création ou l'extension d'un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l'accès en automobile.

Par dérogation au 7°, n'est pas soumise à autorisation d'exploitation commerciale la création d'un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l'accès en automobile, intégré à un magasin de détail ouvert au public à la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, et n'emportant pas la création d'une surface de plancher de plus de 20 mètres carrés.

Le propriétaire du site d'implantation bénéficiant de l'autorisation d'exploitation commerciale est responsable de l'organisation de son démantèlement et de la remise en état de ses terrains d'assiette s'il est mis fin à l'exploitation et qu'aucune réouverture au public n'intervient sur le même emplacement pendant un délai de trois ans, ce délai ne courant, en cas de procédure de redressement judiciaire de l'exploitant, que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site mentionnées à l'avant-dernier alinéa. Il détermine également les conditions de constatation par le représentant de l'Etat dans le département de la carence du ou des propriétaires mentionnés au même alinéa pour conduire ces opérations.

Notes

Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 article 129 VII : Par dérogation aux dispositions du 7° de l'article L. 752-1 du code de commerce, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets mentionnés à ce 7° pour lesquels, selon les cas, un permis a été accordé expressément ou tacitement ou une décision de non-opposition à une déclaration préalable est intervenue avant l'entrée en vigueur de la présente loi.



Historique

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Évolution juridique

  1. 9 juin 2006 Version L752-1 — MODIFIE
  2. 25 novembre 2008 Version L752-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 14 mai 2009 Version L752-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2013 Version L752-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 27 mars 2014 Version L752-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 25 novembre 2018 Version L752-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

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Sources créatrices et modificatrices

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Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 - art. 9 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 - art. 29 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 129 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de commerce - art. A752-2 (Ab)
  • CITATION Code de commerce - art. Annexe I (Ab)
  • CITATION Code de commerce - art. Annexe I (VD)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de commerce - art. L310-2
  • CITATION Code de commerce - art. L751-1 (V)
  • CITATION Code de commerce - art. L752-16 (Ab)
  • CITATION Code de commerce - art. L752-17 (V)
  • CITATION Code de commerce - art. L752-2 (V)
  • CITATION Code de commerce - art. L752-23 (VD)
  • CITATION Code de commerce - art. L752-3
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de commerce - art. L752-6 (V)
  • CITATION Code de commerce - art. L762-1 (M)
  • CITATION Code de commerce - art. R752-1 (V)
  • CITATION Code de commerce - art. R752-2 (V)
  • CITATION Code de commerce - art. R752-39 (V)
  • CITATION Code de commerce - art. R752-4 (V)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de commerce - art. R752-45 (V)
  • CITATION Code de commerce - art. R752-46 (V)
  • CITATION Code de commerce - art. R752-47 (V)
  • CITATION Code de commerce - art. R752-5 (V)
  • CITATION Code de commerce. - art. A750-2 (V)
  • CITATION Code de commerce. - art. A752-1 (M)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de commerce. - art. R752-11 (M)
  • CITATION Code de commerce. - art. R752-14 (V)
  • CITATION Code de commerce. - art. R752-15 (V)
  • CITATION Code de commerce. - art. R752-29 (V)
  • CITATION Code de commerce. - art. R752-3 (M)
  • CITATION Code de commerce. - art. R752-44 (V)
  • CITATION Code de commerce. - art. R752-6 (M)
  • CITATION Code de l'urbanisme - art. *R423-44-1 (V)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de l'urbanisme - art. L111-19 (V)
  • CITATION Code de l'urbanisme - art. L111-20 (VD)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
29 juillet 2026 à 22h48
Date de l’import Jurisfac
21 octobre 2026 à 17h07
Identifiant de l’import Jurisfac
2619ea9e-d1d2-42ce-9ddf-a4d8e901f0a2
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