Article 3-2
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 4096134e-bb8c-491a-aeb9-dea010da1710
- Début de validité
- 29 juillet 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 avril 2026 à 22h03
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 23h42 — a25a9181-8864-4e3c-820d-60f27de6ede1
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047900049/2026-11-05
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047900049/article-3-2/versions/4096134e-bb8c-491a-aeb9-dea010da1710/
Sommaire de cette page
Texte
Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A défaut d'état des lieux ou de la remise d'un exemplaire de l'état des lieux à l'une des parties, la présomption établie par l'article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement de l'acte ou à sa remise à l'une des parties.
Le locataire peut demander au bailleur ou à son représentant de compléter l'état des lieux d'entrée dans un délai de dix jours à compter de son établissement. Si cette demande est refusée, le locataire peut saisir la commission départementale de conciliation territorialement compétente.
Pendant le premier mois de la période de chauffe, le locataire peut demander que l'état des lieux soit complété par l'état des éléments de chauffage.
Le propriétaire ou son mandataire complète les états des lieux d'entrée et de sortie par les relevés des index pour chaque énergie, en présence d'une installation de chauffage ou d'eau chaude sanitaire individuelle, ou collective avec un comptage individuel. L'extrait de l'état des lieux correspondant est mis à la disposition de la personne chargée d'établir le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation qui en fait la demande, sans préjudice de la mise à disposition des factures.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023 - art. 10
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art.
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-382 du 30 mars 2016 - art. 1 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 - art. 1 (V)
- CITATION Code de commerce - art. Annexe 4-7 (M)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L129-8 (VD)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L632-1 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R142-3 (V)
- CITATION Code civil - art. 1731
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L134-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 82