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  2. Législation consolidée
  3. Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce
  4. Titre Ier : De l'exercice des activités d'entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce.
  5. Article 4-1

Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce - Article 4-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
8 août 2015

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 31a488fb-6d71-4776-af86-b5ab68616d3d
Début de validité
8 août 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031010402/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031010402/article-4-1/versions/31a488fb-6d71-4776-af86-b5ab68616d3d/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : De l'exercice des activités d'entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 1-1
    3. Article 2
    4. Article 2
    5. Article 3
    6. Article 3
    7. Article 3-1
    8. Article 3-1
    9. Article 4
    10. Article 4
    11. Article 4-1
    12. Article 4-1
    13. Article 4-2
    14. Article 4-3
    15. Article 5
    16. Article 5
    17. Article 6
    18. Article 6
    19. Article 6-1
    20. Article 6-1
    21. Article 6-2
    22. Article 7
    23. Article 7
    24. Article 8
    25. Article 8-1
    26. Article 8-1
    27. Article 8-2
    28. Article 8-2
    29. Article 8-2-1
    30. Article 8-2-1
    31. Article 8-2-1
    32. Article 8-3
    33. Article 8-3
  2. Titre II : De l'incapacité d'exercer des activités d'entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce. Consulter cette section

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  3. Titre II bis : Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières Consulter cette section

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  4. Titre III : Des sanctions pénales et administratives. Consulter cette section

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  5. Titre IV : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : De l'exercice des activités d'entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 1-1
    3. Article 2
    4. Article 2
    5. Article 3
    6. Article 3
    7. Article 3-1
    8. Article 3-1
    9. Article 4
    10. Article 4
    11. Article 4-1
    12. Article 4-1
    13. Article 4-2
    14. Article 4-3
    15. Article 5
    16. Article 5
    17. Article 6
    18. Article 6
    19. Article 6-1
    20. Article 6-1
    21. Article 6-2
    22. Article 7
    23. Article 7
    24. Article 8
    25. Article 8-1
    26. Article 8-1
    27. Article 8-2
    28. Article 8-2
    29. Article 8-2-1
    30. Article 8-2-1
    31. Article 8-2-1
    32. Article 8-3
    33. Article 8-3
  2. Titre II : De l'incapacité d'exercer des activités d'entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce. Consulter cette section

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  3. Titre II bis : Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières Consulter cette section

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  4. Titre III : Des sanctions pénales et administratives. Consulter cette section

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  5. Titre IV : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Lorsque les personnes mentionnées à l'article 1er proposent à leurs clients les services d'une entreprise, elles sont tenues de les informer, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat et avant la conclusion de tout contrat avec ladite entreprise, des éventuels liens directs de nature capitalistique ou des liens de nature juridique qu'elles ou leurs représentants légaux et statutaires ont ou que les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article 3 et à l'article 4, intervenant pour ces clients, ont avec cette entreprise.


Cette obligation s'applique également lorsque les personnes mentionnées au même article 1er proposent à leurs clients les services d'un établissement bancaire ou d'une société financière.


Les personnes mentionnées au dernier alinéa du même article 3 et les personnes habilitées par un titulaire de la carte professionnelle conformément au même article 4 sont tenues de l'informer des liens mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article qu'elles ont avec une entreprise, un établissement bancaire ou une société financière dont le titulaire de la carte professionnelle propose les services à ses clients.


Historique

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Évolution juridique

  1. 28 mars 2009 Version 4-1 — MODIFIE
  2. 27 mars 2014 Version 4-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 8 août 2015 Version 4-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 102

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 95-2 (VD)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 102

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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