Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f6dd7fb3-5011-44f0-88eb-9b6ff40dd3f5
- Début de validité
- 17 juillet 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 décembre 2025 à 22h26
- Import Jurisfac
- 28 septembre 2026 à 16h25 — a057c4ee-a4d1-4455-9574-664ca6b8a296
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051898206/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051898206/article-3/versions/f6dd7fb3-5011-44f0-88eb-9b6ff40dd3f5/
Sommaire du texte
Texte
Les activités visées à l'article 1er ne peuvent être exercées que par les personnes physiques ou morales titulaires d'une carte professionnelle, délivrée, pour une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, par le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou, dans les circonscriptions où il n'existe pas de chambre de commerce et d'industrie territoriale, par le président de la chambre de commerce et d'industrie de région, précisant celles des opérations qu'elles peuvent accomplir. Lorsque le président de la chambre de commerce et d'industrie concernée exerce une activité mentionnée à l'article 1er, la carte est délivrée par le vice-président, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. En Corse, la carte professionnelle est délivrée par le président du conseil d'administration de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse.
CCI France établit et tient à jour un fichier des personnes titulaires de la carte professionnelle, selon des modalités définies par décret.
Cette carte ne peut être délivrée qu'aux personnes physiques qui satisfont aux conditions suivantes :
1° Justifier de leur aptitude professionnelle ;
2° Justifier d'une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés et spécialement affectée à ce dernier, y compris les sommes versées au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis à l'exception toutefois des personnes déclarant leur intention de ne détenir aucun fonds, effet ou valeur, pour les activités mentionnées à l'article 1er, à l'exception de celles mentionnées aux 6° et 9° du même article dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Seuls les garants financiers ayant mis en place des procédures de contrôle internes, au moyen d'un référentiel et de modèles de suivi des risques, sont habilités à délivrer la garantie financière. Un décret en Conseil d'Etat définit les procédures et les conditions dans lesquelles les garants exercent leurs missions de contrôle sur les fonds qu'ils garantissent en application du présent article ;
3° Contracter une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle ;
4° Ne pas être frappées d'une des incapacités ou interdictions d'exercer définies aux titres II et II bis ci-après.
La garantie mentionnée au 2° ci-dessus résulte d'un engagement écrit fourni par une entreprise d'assurance spécialement agréée, par un établissement de crédit, une société de financement ou une institution mentionnée à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier.
Les modalités de détermination du montant de la garantie sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
La carte n'est délivrée aux personnes morales que si lesdites personnes satisfont aux conditions prévues aux 2° et 3° ci-dessus et que si leurs représentants légaux et statutaires satisfont aux conditions prévues aux 1° et 4° ci-dessus.
Il doit être procédé à une déclaration préalable d'activité pour chaque établissement, succursale, agence ou bureau par la personne qui en assure la direction. Cette personne doit, en outre, satisfaire à la condition prévue au 1° et ne pas être frappée d'une des incapacités ou interdictions d'exercer définies au titre II de la présente loi.
Historique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-640 du 15 juillet 2025 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 14 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 16 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 18 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 20 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 17 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 19 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 22 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 22-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 8 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1 septembre 1972 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°92-645 du 13 juillet 1992 - art. 12 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-776 du 8 septembre 1999 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1623 du 23 décembre 2009 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-703 du 19 juin 2015 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-173 du 18 février 2016 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-502 du 23 mai 2019 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1420 du 29 octobre 2021 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1293 du 22 décembre 2025 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. D321-38 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L442-9 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R365-5 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R623-2 (Ab)
- CITATION Code des assurances - art. R421-24-3 (Ab)
- CITATION Code du tourisme. - art. L213-7 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L4424-42
- CITATION Code monétaire et financier - art. D313-26 (M)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L518-1
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1 septembre 1972 - art. 1 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L518-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L518-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L518-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L518-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L518-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L518-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L518-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L518-1