Code général des collectivités territoriales - Article L4424-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e19e3a9a-b0c5-47c3-8847-11a2bf8bba04
- Début de validité
- 1 janvier 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033465137/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033465137/article-l4424-7/versions/e19e3a9a-b0c5-47c3-8847-11a2bf8bba04/
Sommaire du texte
Texte
I.-La collectivité territoriale de Corse définit et met en œuvre la politique culturelle en Corse en concertation avec les communes, et après consultation du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse.
En concertation avec la collectivité territoriale de Corse, l'Etat peut accompagner des actions, qui, par leur intérêt ou leur dimension, relèvent de la politique nationale en matière culturelle. La collectivité territoriale de Corse peut être chargée par convention de leur mise en œuvre ou de leur accompagnement.
Dans les domaines où la législation en vigueur le prévoit, le contrôle scientifique et technique est assuré par l'Etat.
La collectivité territoriale de Corse assure un rôle de liaison, de conseil et d'assistance aux collectivités locales en matière culturelle.
II.-Dans le respect des dispositions du livre VI du code du patrimoine, la collectivité territoriale de Corse conduit les études et définit les actions qu'elle entend mener en matière de patrimoine protégé et de travaux de conservation et de mise en valeur des monuments historiques, à l'exception de ceux qui demeurent propriété de l'Etat.
Elle peut, en outre, proposer à l'Etat les mesures de protection des monuments historiques.
En matière d'archéologie, et dans le respect des dispositions du livre V du code du patrimoine, elle assure la conservation et la mise en valeur des sites archéologiques, et fournit à l'Etat les éléments nécessaires à l'établissement de la carte archéologique nationale. Elle est consultée par celui-ci sur le programme des fouilles menées sur son territoire dans les conditions définies par la section 1 du chapitre I du titre III du livre V du code du patrimoine.
Elle définit les actions qu'elle entend mener en matière :
-d'inventaire du patrimoine ;
-de recherches ethnologiques ;
-de création, de gestion et de développement des musées ;
-d'aide au livre et à la lecture publique, dans le respect des compétences communales ;
-de soutien à la création, de diffusion artistique et culturelle et de sensibilisation à l'enseignement artistique.
III.-A l'exception des immeubles occupés par des services de l'Etat ou par les organismes placés sous sa tutelle, la propriété des monuments historiques classés ou inscrits appartenant à l'Etat à la date de la promulgation de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, situés sur le territoire de la collectivité territoriale de Corse, ainsi que celle des objets mobiliers qu'ils renferment et qui appartiennent à l'Etat, sont transférées à cette collectivité.
La propriété des sites archéologiques et des objets mobiliers qui en sont issus et qui appartiennent à l'Etat est transférée à la collectivité territoriale de Corse.
La liste des immeubles et sites ainsi transférés est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Notes
Ces dispositions s'appliquent aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique est publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 123-19 du code de l'environnement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code général des collectivités territoriales l4424-17 — Référence sans identifiant DILA
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 91-428 1991-05-13 art. 35
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-1562 du 21 novembre 2016 - art. 33
- CONCORDE Code général des collectivités territoriales l4422-28 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-1562 du 21 novembre 2016 - art. 33
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 30 (V)
Citations
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L4422-45 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L4425-2 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L4425-24 (VD)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R4422-31 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R4422-36 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 30