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  3. Loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire
  4. TITRE II : De l'organisation et du développement des territoires : des agglomérations.
  5. Article 23

Loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire - Article 23

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
9 août 2015

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e9ff5408-4851-4412-970a-7a37bb6ee695
Début de validité
9 août 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031038722/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031038722/article-23/versions/e9ff5408-4851-4412-970a-7a37bb6ee695/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. TITRE Ier : DES DOCUMENTS ET ORGANISMES RELATIFS AU DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE Consulter cette section

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  3. TITRE II : De l'organisation et du développement des territoires : des agglomérations. Consulter cette section
    1. Article 23
  4. TITRE III : DE L'ACTION TERRITORIALE DE L'ÉTAT. Consulter cette section

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  5. TITRE IV : DES INSTRUMENTS FINANCIERS DE L'ÉTAT. Consulter cette section

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  6. TITRE V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE Consulter cette section

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  7. TITRE VI : DES COMPÉTENCES, DE LA PÉRÉQUATION ET DU DÉVELOPPEMENT LOCAL Consulter cette section

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  8. TITRE VII : DISPOSITIONS COMMUNES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. TITRE Ier : DES DOCUMENTS ET ORGANISMES RELATIFS AU DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE Consulter cette section

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  3. TITRE II : De l'organisation et du développement des territoires : des agglomérations. Consulter cette section
    1. Article 23
  4. TITRE III : DE L'ACTION TERRITORIALE DE L'ÉTAT. Consulter cette section

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  5. TITRE IV : DES INSTRUMENTS FINANCIERS DE L'ÉTAT. Consulter cette section

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  6. TITRE V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE Consulter cette section

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  7. TITRE VI : DES COMPÉTENCES, DE LA PÉRÉQUATION ET DU DÉVELOPPEMENT LOCAL Consulter cette section

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  8. TITRE VII : DISPOSITIONS COMMUNES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Dans une aire urbaine comptant au moins 50 000 habitants et dont une ou plusieurs communes centre comptent plus de 15 000 habitants, le ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique, s'il en existe, et les communes de l'aire urbaine qui ne sont pas membres de ces établissements publics mais souhaitent s'associer au projet élaborent un projet d'agglomération. Ce projet détermine, d'une part, les orientations que se fixe l'agglomération en matière de développement économique et de cohésion sociale, d'aménagement et d'urbanisme, de transport et de logement, de politique de la ville, de politique de l'environnement et de gestion des ressources selon les recommandations inscrites dans les agendas 21 locaux du programme "Actions 21" qui sont la traduction locale des engagements internationaux finalisés lors du sommet de Rio de Janeiro des 1er et 15 juin 1992 et, d'autre part, les mesures permettant de mettre en oeuvre ces orientations.

Pour conclure un contrat particulier en application du ou des contrats de plan Etat-régions, les agglomérations devront s'être constituées en établissement public de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique d'au moins 50 000 habitants et comprenant une ou plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants. A titre transitoire, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique des agglomérations n'étant pas constituées sous cette forme pourront conclure ce contrat particulier. Par sa signature, ils s'engagent à se regrouper, avant son échéance, au sein d'un établissement public de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique d'au moins 50 000 habitants et comprenant une ou plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants. Cet établissement est seul habilité à engager l'agglomération lors du renouvellement du contrat.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment la durée du contrat particulier.


Historique

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Évolution juridique

  1. 5 février 1995 Version 23 — MODIFIE
  2. 29 juin 1999 Version 23 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 18 décembre 2010 Version 23 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2015 Version 23 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 9 août 2015 Version 23 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 88

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 23 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-1248 du 21 décembre 2000 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-1248 du 21 décembre 2000 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-1248 du 21 décembre 2000 - art. 5 (V)

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-1248 du 21 décembre 2000
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-1248 du 21 décembre 2000 - art. 1 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-1248 du 21 décembre 2000 - art. 2 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-1248 du 21 décembre 2000 - art. 3 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-1248 du 21 décembre 2000 - art. 4 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-1248 du 21 décembre 2000 - art. 5 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 88

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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