Loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire - Article 23
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e9ff5408-4851-4412-970a-7a37bb6ee695
- Début de validité
- 9 août 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031038722/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031038722/article-23/versions/e9ff5408-4851-4412-970a-7a37bb6ee695/
Sommaire du texte
Texte
Dans une aire urbaine comptant au moins 50 000 habitants et dont une ou plusieurs communes centre comptent plus de 15 000 habitants, le ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique, s'il en existe, et les communes de l'aire urbaine qui ne sont pas membres de ces établissements publics mais souhaitent s'associer au projet élaborent un projet d'agglomération. Ce projet détermine, d'une part, les orientations que se fixe l'agglomération en matière de développement économique et de cohésion sociale, d'aménagement et d'urbanisme, de transport et de logement, de politique de la ville, de politique de l'environnement et de gestion des ressources selon les recommandations inscrites dans les agendas 21 locaux du programme "Actions 21" qui sont la traduction locale des engagements internationaux finalisés lors du sommet de Rio de Janeiro des 1er et 15 juin 1992 et, d'autre part, les mesures permettant de mettre en oeuvre ces orientations.
Pour conclure un contrat particulier en application du ou des contrats de plan Etat-régions, les agglomérations devront s'être constituées en établissement public de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique d'au moins 50 000 habitants et comprenant une ou plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants. A titre transitoire, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique des agglomérations n'étant pas constituées sous cette forme pourront conclure ce contrat particulier. Par sa signature, ils s'engagent à se regrouper, avant son échéance, au sein d'un établissement public de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique d'au moins 50 000 habitants et comprenant une ou plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants. Cet établissement est seul habilité à engager l'agglomération lors du renouvellement du contrat.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment la durée du contrat particulier.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 88
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 23 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-1248 du 21 décembre 2000 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-1248 du 21 décembre 2000 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-1248 du 21 décembre 2000 - art. 5 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-1248 du 21 décembre 2000
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-1248 du 21 décembre 2000 - art. 1 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-1248 du 21 décembre 2000 - art. 2 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-1248 du 21 décembre 2000 - art. 3 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-1248 du 21 décembre 2000 - art. 4 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-1248 du 21 décembre 2000 - art. 5 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 88