Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1). - Article 28
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0a71ba2a-7f07-439b-ad8f-7c9f9e828fa6
- Début de validité
- 9 août 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044459613/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044459613/article-28/versions/0a71ba2a-7f07-439b-ad8f-7c9f9e828fa6/
Sommaire du texte
Texte
Une commission administrative paritaire est créée pour chaque catégorie A, B, et C de fonctionnaires auprès du centre de gestion auquel est affilié la collectivité ou l'établissement. Toutefois, lorsque l'affiliation n'est pas obligatoire, la collectivité ou l'établissement peut, à la date de son affiliation, se réserver d'assurer lui-même le fonctionnement des commissions ainsi que l'établissement des listes d'aptitude visées à l'article 39. Lorsqu'il est fait application du troisième alinéa de l'article 26, les commissions administratives paritaires siègent en formation commune.
Dans le cas où la collectivité ou l'établissement n'est pas affilié à un centre de gestion, la commission administrative créée pour chaque catégorie de fonctionnaires est placée auprès de la collectivité ou l'établissement. Toutefois, dans le cas où il a été fait application de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 15 ci-dessus, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants de l'établissement public communal et de la commune, de créer auprès de cette dernière une commission administrative paritaire compétente à l'égard des fonctionnaires de la commune et de l'établissement. Les listes d'aptitude prévues à l'article 39, communes à cette collectivité et à cet établissement, sont alors établies par le maire de la commune.
Dans le cas où la collectivité ou l'établissement public n'est pas affilié obligatoirement à un centre de gestion, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants concernés, de créer une commission administrative paritaire compétente à l'égard des fonctionnaires de l'établissement public de coopération intercommunale, de ses communes membres et de leurs établissements publics. Le présent alinéa s'applique à la métropole de Lyon, aux communes situées sur son territoire et à leurs établissements publics.
Ces mêmes délibérations définissent l'autorité chargée d'établir les listes d'aptitude prévues à l'article 39, communes à ces collectivités territoriales et établissements publics.
Lorsque les délibérations précitées sont prises par l'organe délibérant d'une collectivité affiliée volontairement à un centre de gestion et ayant confié à ce dernier le fonctionnement des commissions administratives paritaires, la même délibération confie ce fonctionnement à la collectivité ou à l'établissement public auprès duquel est placée la commission administrative paritaire commune. Dans ce seul cas, le dernier alinéa de l'article 15 ne s'applique pas.
Notes
Conformément au I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, l'abrogation de ces dispositions prend effet lors du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique et au plus tard le 1er janvier 2023. Toutefois, conformément au j) du 4° de l'article 8 de ladite ordonnance, la troisième phrase du premier alinéa de l'article 28 est abrogée à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes du code général de la fonction publique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code général de la fonction publique - art. L261-2 (VD)
- CONCORDANCE Code général de la fonction publique - art. L261-3 (VD)
- CONCORDANCE Code général de la fonction publique - art. L261-4 (VD)
- CONCORDANCE Code général de la fonction publique - art. L261-5 (VD)
- CONCORDANCE Code général de la fonction publique - art. L261-6 (VD)
- CONCORDANCE Code général de la fonction publique - art. L261-7 (VD)
- CONCORDANCE Code général de la fonction publique - art. L262-6 (VD)
- CONCORDANCE Code général de la fonction publique - art. L263-1 (VD)
- CONCORDANCE Code général de la fonction publique - art. L523-3 (VD)
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 7 (V)
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 8
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 26 (VT)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 119
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 26