Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1). - Article 29
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- Version
- Mise à jour en retard — 46bcc5fb-93e2-45a1-b00b-49f30553eb0f
- Début de validité
- 1 février 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051253334/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051253334/article-29/versions/46bcc5fb-93e2-45a1-b00b-49f30553eb0f/
Sommaire du texte
Texte
Les représentants des collectivités et établissements sont désignés par l'autorité territoriale, qui est, selon le cas, le maire, le président du conseil départemental, le président du conseil régional, le président de l'établissement public concerné ou le directeur des caisses de crédit municipal ou le directeur général des offices publics de l'habitat à l'égard des agents relevant de la présente loi.
Lorsque la commission administrative paritaire est placée auprès d'un centre de gestion, les représentants de l'autorité territoriale sont désignés par les élus locaux membres du conseil d'administration du centre de gestion.
Les commissions administratives paritaires désignent leurs représentants pour siéger en formation commune en application de la troisième phrase du premier alinéa de l'article 28.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il détermine notamment le nombre de membres titulaires et suppléants des commissions paritaires, la durée de leur mandat, les conditions de leur remplacement, les modalités de l'élection des représentants du personnel et de désignation des représentants des collectivités et établissements.
Notes
Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions sont abrogées au 1er mars 2022. Toutefois, conformément au k) du 4° de l'article 8 de ladite ordonnance, les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 29 sont abrogés à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes du code général de la fonction publique.
Historique
Évolution juridique
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Liens sortants
Concordances
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 12 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 13 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 13 bis (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 25 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-1225 du 26 décembre 1997 - art. 12 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 - art. 31 (VD)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R1424-12 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-871 du 28 août 1992 - art. 37-1 (VT)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article R264-5