Code de procédure pénale - Article 696-80
Mise à jour en retard
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- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 38a09048-1270-472e-8c19-4a63fa3753c6
- Début de validité
- 1 octobre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031049157/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031049157/article-696-80/versions/38a09048-1270-472e-8c19-4a63fa3753c6/
Sommaire du texte
Texte
Sauf si un complément d'information a été ordonné, la chambre de l'instruction statue au plus tard dans les vingt jours ouvrables à compter de la déclaration d'appel, par une ordonnance motivée rendue en chambre du conseil.
Si la chambre de l'instruction estime nécessaire d'entendre la personne placée sous contrôle judiciaire, elle peut utiliser les moyens de télécommunication mentionnés à l'article 706-71, que la personne en cause demeure sur le territoire de la République ou à l'étranger.
La chambre de l'instruction peut, par une mesure d'administration judiciaire, autoriser l'Etat d'émission à intervenir à l'audience par l'intermédiaire d'une personne habilitée par ce même Etat à cet effet. Lorsque l'Etat d'émission est autorisé à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.
Lorsque la chambre de l'instruction envisage d'opposer l'un des motifs de refus prévus aux 1° à 3° de l'article 696-73 ou au 2° de l'article 696-74, il n'y a pas lieu d'informer l'autorité compétente de l'Etat d'émission s'il a déjà été procédé à cette information par le procureur de la République ou par le juge des libertés et de la détention en application de l'article 696-72.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-993 du 17 août 2015 - art. 2
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Citations
- CITATION Code de procédure pénale - art. 696-72 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de procédure pénale - art. 696-73 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 696-74 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-71
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2
Modifications et abrogations
Citations
- CITATION Article 706-71
- CITATION Article 706-71
- CITATION Article 706-71
- CITATION Article 706-71
- CITATION Article 706-71
- CITATION Article 706-71
- CITATION Article 706-71
- CITATION Article 706-71
- CITATION Article 706-71
- CITATION Article 706-71
- CITATION Article 706-71
- CITATION Article 706-71
- CITATION Article 706-71
- CITATION Article 706-71
- CITATION Article 706-71
- CITATION Article 706-71
- CITATION Article 706-71
- CITATION Article 706-71
- CITATION Article 696-73
- CITATION Article 696-72
- CITATION Article 696-74
- CITATION Article 696-73