Code des transports - Article L5242-9-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 267c1f94-8775-4c42-b3b7-935cde249b06
- Début de validité
- 19 août 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031052608/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031052608/article-l5242-9-2/versions/267c1f94-8775-4c42-b3b7-935cde249b06/
Sommaire du texte
Texte
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende le fait, pour tout propriétaire de navire, de ne pas notifier au ministre chargé de la mer son intention de recycler le navire dans une installation ou des installations de recyclage données, dans les conditions prévues à l'article L. 5242-9-1.
Est puni de la même peine le fait, pour tout propriétaire de navire, de ne pas disposer à son bord de l'inventaire des matières dangereuses prévu au même article L. 5242-9-1.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 85
Citations
- CITATION Code des transports - art. L5242-9-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. L5242-9-3 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 85
Citations
- CITATION Article L5242-9-1