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  2. Législation consolidée
  3. LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (1)
  4. Chapitre II : Améliorer l'information et renforcer les droits contractuels des consommateurs et soutenir la durabilité et la réparabilité des produits
  5. Section 5 : Autres contrats
  6. Article 25

LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (1) - Article 25

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
19 août 2015

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — f66cc18a-bbc9-48dd-b336-a4bee8539dd5
Début de validité
19 août 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031069267/2026-10-30
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031069267/article-25/versions/f66cc18a-bbc9-48dd-b336-a4bee8539dd5/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Action de groupe Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Améliorer l'information et renforcer les droits contractuels des consommateurs et soutenir la durabilité et la réparabilité des produits Consulter cette section
    1. Section 1 : Définition du consommateur et informations précontractuelles Consulter cette section

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    2. Section 2 : Démarchage et vente à distance Consulter cette section

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    3. Section 3 : Garanties Consulter cette section

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    4. Section 4 : Paiement, livraison et transfert de risque Consulter cette section

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    5. Section 5 : Autres contrats Consulter cette section
      1. Article 24
      2. Article 25
      3. Article 26
      4. Article 27
      5. Article 28
    6. Section 6 : Mesures d'adaptation au droit de l'Union européenne Consulter cette section

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    7. Section 7 : Dispositions finales Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Crédit et assurance Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Indications géographiques et protection du nom des collectivités territoriales Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Modernisation des moyens de contrôle de l'autorité administrative chargée de la protection des consommateurs et adaptation du régime de sanctions Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Dispositions diverses Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Action de groupe Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Améliorer l'information et renforcer les droits contractuels des consommateurs et soutenir la durabilité et la réparabilité des produits Consulter cette section
    1. Section 1 : Définition du consommateur et informations précontractuelles Consulter cette section

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    2. Section 2 : Démarchage et vente à distance Consulter cette section

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    3. Section 3 : Garanties Consulter cette section

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    4. Section 4 : Paiement, livraison et transfert de risque Consulter cette section

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    5. Section 5 : Autres contrats Consulter cette section
      1. Article 24
      2. Article 25
      3. Article 26
      4. Article 27
      5. Article 28
    6. Section 6 : Mesures d'adaptation au droit de l'Union européenne Consulter cette section

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    7. Section 7 : Dispositions finales Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Crédit et assurance Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Indications géographiques et protection du nom des collectivités territoriales Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Modernisation des moyens de contrôle de l'autorité administrative chargée de la protection des consommateurs et adaptation du régime de sanctions Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Dispositions diverses Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I. ― A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'énergie
Art. L445-4

II. ― Les fournisseurs de gaz naturel informent leurs clients finals bénéficiant encore des tarifs réglementés et mentionnés aux 2° et 3° et au b de l'article L. 445-4 du code de l'énergie de la résiliation de fait de ce contrat et de sa date d'échéance, à trois reprises :

1° Un mois après la promulgation de la présente loi, par un courrier indiquant le calendrier de disparition des tarifs réglementés de vente ;

2° Six mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant ;

3° Trois mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant.

Les fournisseurs de gaz naturel informent leurs clients finals bénéficiant encore des tarifs réglementés mentionnés au 1° du même article L. 445-4 de la résiliation de fait de ce contrat et de sa date d'échéance deux mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant.

Le contenu des courriers transmis par le fournisseur à ses clients est soumis aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie, qui peuvent y apporter toute modification qu'ils jugent nécessaire.

III. ― A défaut d'avoir conclu un nouveau contrat avec un fournisseur avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente de gaz naturel le concernant et afin de bénéficier de la continuité de sa fourniture de gaz naturel, le consommateur final est réputé avoir accepté les conditions contractuelles du nouveau contrat qui lui ont été adressées sur un support durable par son fournisseur initial trois mois avant cette date. La durée d'exécution de ce contrat ne peut excéder six mois, à l'issue desquels la fourniture de gaz naturel n'est plus assurée. Le consommateur peut résilier ce contrat à tout moment sans qu'il y ait lieu à indemnité à la charge de l'une ou l'autre des parties. Le fournisseur a l'obligation de rappeler au consommateur final, par courrier, l'échéance de son contrat trois mois et un mois avant son terme.

IV. ― Les fournisseurs des clients aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel communiquent au ministre chargé de l'énergie le nombre de consommateurs non domestiques, différenciés par volume de consommation et type de clients, dont les contrats arrivent à expiration conformément aux 2°, 3° et b de l'article L. 445-4 du code de l'énergie, six mois, trois mois et trente jours avant la date de suppression légale de leur contrat au tarif réglementé de vente.

V. ― Durant la période allant de la date de publication de la présente loi jusqu'au 31 décembre 2015, tout fournisseur subordonnant la conclusion d'un contrat de fourniture de gaz naturel à l'acceptation, par les consommateurs finals mentionnés aux 1° à 3° et au b de l'article L. 445-4 du code de l'énergie, d'une clause contractuelle imposant le respect d'une durée minimale d'exécution du contrat de plus de douze mois est tenu de proposer simultanément une offre de fourniture assortie d'une durée minimale d'exécution du contrat n'excédant pas douze mois, selon des modalités commerciales non disqualifiantes.

VI. ― Les II à V du présent article sont applicables aux fournisseurs d'électricité des consommateurs finals mentionnés à l'article L. 337-9 du code de l'énergie bénéficiant des tarifs réglementés de vente de l'électricité jusqu'au 31 décembre 2015. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.

Par dérogation à l'article L. 337-10 du code de l'énergie, les entreprises locales de distribution mentionnées à l'article L. 111-54 du même code peuvent, pour l'approvisionnement nécessaire à l'exécution du contrat proposé par le fournisseur initial trois mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente, bénéficier des tarifs de cession mentionnés à l'article L. 337-1 dudit code.

Historique

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Évolution juridique

  1. 19 mars 2014 Version 25 — MODIFIE
  2. 19 août 2015 Version 25 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 163
  • MODIFIE Code de l'énergie - art. L445-4 (Ab)

Citations

  • CITATION Code de l'énergie - art. L337-9

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 163
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L445-4

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L337-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L337-9

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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