Code de l'énergie - Article L121-29
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4f5c09d2-169e-4175-99b8-295aaa77fe91
- Début de validité
- 1 janvier 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 août 2026 à 22h07
- Import Jurisfac
- 23 octobre 2026 à 17h07 — a3b26239-43bd-4077-bd41-e32e116a20f3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031069280/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031069280/article-l121-29/versions/4f5c09d2-169e-4175-99b8-295aaa77fe91/
Sommaire du texte
Texte
Il est procédé à une péréquation des charges de distribution d'électricité en vue de répartir entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité les charges résultant de leur mission d'exploitation des réseaux publics mentionnée à l'article L. 121-4.
Ces charges comprennent tout ou partie des coûts supportés par ces gestionnaires et qui, en raison des particularités des réseaux qu'ils exploitent ou de leur clientèle, ne sont pas couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité.
Les montants à percevoir ou à verser au titre de cette péréquation sont déterminés, de manière forfaitaire, à partir d'une formule de péréquation fixée par décret en Conseil d'Etat.
Toutefois, s'ils estiment que la formule forfaitaire de péréquation ne permet pas de prendre en compte la réalité des coûts d'exploitation exposés, les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité qui desservent plus de 100 000 clients et ceux qui interviennent dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental peuvent renoncer au bénéfice du système de péréquation forfaitaire et opter pour une péréquation de leurs coûts d'exploitation, établie à partir de l'analyse de leurs comptes et qui tient compte des particularités physiques de leurs réseaux ainsi que de leurs performances d'exploitation. La Commission de régulation de l'énergie procède à l'analyse des comptes pour déterminer les montants à percevoir.
La gestion comptable des opérations liées à la péréquation est assurée par la société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52.
Les coûts résultant des mécanismes de péréquation sont couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, précise les modalités d'application du présent article.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°46-628 du 8 avril 1946 - art. 33 (Ab)
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 5 (VT), II
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V) — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 165
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-572 du 12 mai 2016 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-847 du 9 mai 2017 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. L111-52
- CITATION Code de l'énergie - art. L121-30 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. L121-31 (VT)
- CITATION Code de l'énergie - art. L121-4
- CITATION Code de l'énergie - art. R121-44 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. R121-52 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. R121-59 (M)
- CITATION Code de l'énergie - art. R121-60 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 165
Citations
- CITATION Article L111-52
- CITATION Article L111-52
- CITATION Article L121-4
- CITATION Article L121-4