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  3. Décret n°2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire.
  4. TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À LA TARIFICATION
  5. Article 34

Décret n°2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire. - Article 34

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
23 août 2015

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 9b273839-c325-48df-b580-f7fd6a6219e3
Début de validité
23 août 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031084870/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031084870/article-34/versions/9b273839-c325-48df-b580-f7fd6a6219e3/
Sommaire du texte
  1. Article préliminaire
  2. TITRE Ier : DROIT D'ACCÈS AU RÉSEAU FERROVIAIRE. Consulter cette section

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  3. TITRE II : LICENCE D'ENTREPRISE FERROVIAIRE. Consulter cette section

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  4. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARES DE VOYAGEURS. Consulter cette section

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  5. TITRE IV : DOCUMENT DE RÉFÉRENCE DU RÉSEAU ET RÉPARTITION DES CAPACITÉS D'INFRASTRUCTURE. Consulter cette section

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  6. TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À LA TARIFICATION Consulter cette section
    1. Article 27
    2. Article 28
    3. Article 29
    4. Article 30
    5. Article 31
    6. Article 31-1
    7. Article 32
    8. Article 32
    9. Article 33
    10. Article 33-1
    11. Article 33-1
    12. Article 33-2
    13. Article 33-3
    14. Article 34
    15. Article 35
    16. Article 35
    17. Article 36
  7. TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article préliminaire
  2. TITRE Ier : DROIT D'ACCÈS AU RÉSEAU FERROVIAIRE. Consulter cette section

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  3. TITRE II : LICENCE D'ENTREPRISE FERROVIAIRE. Consulter cette section

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  4. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARES DE VOYAGEURS. Consulter cette section

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  5. TITRE IV : DOCUMENT DE RÉFÉRENCE DU RÉSEAU ET RÉPARTITION DES CAPACITÉS D'INFRASTRUCTURE. Consulter cette section

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  6. TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À LA TARIFICATION Consulter cette section
    1. Article 27
    2. Article 28
    3. Article 29
    4. Article 30
    5. Article 31
    6. Article 31-1
    7. Article 32
    8. Article 32
    9. Article 33
    10. Article 33-1
    11. Article 33-1
    12. Article 33-2
    13. Article 33-3
    14. Article 34
    15. Article 35
    16. Article 35
    17. Article 36
  7. TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Le gestionnaire d'infrastructure établit un système d'amélioration de la performance qui l'encourage, ainsi que les entreprises ferroviaires, à réduire au minimum les défaillances et à améliorer les performances du réseau ferroviaire, sans compromettre la viabilité économique d'un service ferroviaire.

Ce système peut comporter des sanctions en cas d'actes à l'origine de défaillances du réseau, des compensations pour les entreprises qui sont victimes de ces défaillances et des primes en cas de bonnes performances dépassant les prévisions.

Le gestionnaire d'infrastructure arrête, en accord avec les candidats, les principaux paramètres du système d'amélioration des performances, notamment la valeur des retards et les seuils applicables aux paiements dus au titre de ce système par rapport à la fois aux mouvements de trains individuels et à l'ensemble des mouvements de trains d'une entreprise ferroviaire au cours d'une période donnée.

Dans la mesure du possible, ces retards, rangés dans l'une des catégories et sous-catégories mentionnées au c du 2 de l'annexe VI de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte), sont imputés à une seule organisation, en tenant compte à la fois de la responsabilité pour la perturbation causée et de l'aptitude à rétablir des conditions normales de circulation.

Pour les paiements sanctionnant des retards, le calcul tient compte du retard moyen des services ferroviaires soumis à des exigences de ponctualité similaires.

Le gestionnaire d'infrastructure communique, dans les meilleurs délais, aux entreprises ferroviaires un calcul des paiements dus au titre du système d'amélioration de la performance.

En cas de litige concernant le système d'amélioration de la performance, un système de règlement des litiges permet de régler rapidement ces litiges. En cas de recours à ce système, une décision est prise dans un délai de dix jours ouvrables.

Une fois par an, le gestionnaire d'"infrastructure publie le niveau moyen annuel de performance auquel sont parvenues les entreprises ferroviaires au regard des principaux paramètres arrêtés dans le système d'amélioration des performances.




Historique

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Évolution juridique

  1. 8 mars 2003 Version 34 — MODIFIE
  2. 23 août 2015 Version 34 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1040 du 20 août 2015 - art. 1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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